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TJ 44184, 19 mai 2025, RG 22/01659


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Date
19/05/2025
Numéro
22/01659
Lieu / cour
tj44184
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
6855beb7aee47295cf5f6995

Texte de la décision

3,778 caractères

N°

N° RG 22/01659 - N° Portalis DBYT-W-B7G-E4YB


[Y] [S] [K]
C/
[N] [W] [X] [P] épouse [K]


2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées

le :

à

Maître Amel MAUGIN

Maître Bertrand [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 19 Mai 2025

DIVORCE POUR FAUTE

DEMANDEUR :

[Y] [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Amel MAUGIN, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEUR :

[N] [W] [X] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9]
demeurant M. et Mme [P] - [Adresse 5]

Représentée par Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [Z] [U]

LA GREFFIÈRE : Madame Christel KAN

DÉBATS :

A l'audience non publique du 24 Février 2025

JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 15 février 2021,

PRONONCE, aux torts exclusifs de M [Y] [K], le divorce de:

[Y] [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (77)

et de

[N] [W] [X] [P]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (72)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (44),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2019,

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M [Y] [K] et Mme [N] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DÉBOUTE Mme [N] [P] de sa demande d’attribution du véhicule [Immatriculation 6],

INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,

DÉBOUTE Mme [N] [P] de sa demande de prestation compensatoire,

DÉBOUTE Mme [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil,

CONDAMNE M [Y] [K] aux entiers dépens,

CONDAMNE M [Y] [K] à payer à Mme [N] [P] la somme de 3000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Christel KAN [Z] [U]

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