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TJ 44184, 5 mai 2025, RG 23/02738


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Date
05/05/2025
Numéro
23/02738
Lieu / cour
tj44184
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
6855bebaaee47295cf5f69e5

Texte de la décision

3,717 caractères

N°

N° RG 23/02738 - N° Portalis DBYT-W-B7H-FHEC


[J] [C] [D] [K] épouse [B]
C/
[E] [M] [B]


2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Me Sandra VERNET
Maître Marie-josèphe [L] BOULANGER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION [7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 05 Mai 2025

DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

DEMANDEUR :

[J] [C] [D] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4].

Représentée par Me Sandra VERNET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEFENDEUR :

[E] [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5].

Représenté par Maître Marie-Josèphe JOUBERT BOULANGER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Anne BARON ;

LA GREFFIERE : Caroline HERRY ;

DEBATS :

A l'audience non publique du 27 Janvier 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [E] [B] et Mme [J] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [E] [M] [B], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (44),

et de

Mme [J] [C] [D] [K], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (75),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (44) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [E] [B] et de Mme [J] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 12 décembre 2023 ;

DEBOUTE Mme [J] [K] de sa demande d’usage du nom de M. [E] [B] à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [E] [B] et Mme [J] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE M. [E] [B] et Mme [J] [K] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que M. [E] [B] et Mme [J] [K] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON

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