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TJ 44184, 12 mai 2025, RG 22/02275


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Date
12/05/2025
Numéro
22/02275
Lieu / cour
tj44184
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
6855bebcaee47295cf5f6a23

Texte de la décision

6,827 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU 12 Mai 2025

N° RG 22/02275 - N° Portalis DBYT-W-B7G-E6X5

JUGEMENT n°
DU 12 Mai 2025

AFFAIRE :

[Z] [J] [Y] [K]

C/

[U] [N] divorcée [K]

2ème Section

Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Me MORVANT-VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES
Me Fabien BOURDON

1 ccc Me [G] notaire


DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [J] [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Commerçant (e), demeurant [Adresse 7] - [Localité 5].

Représenté par Maître Catherine MORVANT-VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES


DEFENDEUR :

Madame [U] [N] divorcée [K]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 2] - [Localité 9].
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2022-01689 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT NAZAIRE)

Représentée par Me Fabien BOURDON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David HAZAN ;

LA GREFFIERE : Caroline HERRY ;

DEBATS : En audience publique le 10 mars 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

Sur les opérations de compte, liquidation et partage :

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre M. [Z] [K] et Mme [U] [N] ;

COMMET pour y procéder Maître [D] [G] – [Adresse 6] – [Localité 4] ;

DÉSIGNE le juge commis à la liquidation des indivisions relevant de la compétence du juge aux affaires familiales en qualité de juge commis au partage ;

RAPPELLE que le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droit des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d'un an, sauf suspension du délai en cas :
de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport,d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci,de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation,de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause,de prorogation du délai par le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d'une partie, en raison de la complexité des opérations, ladite prorogation ne pouvant excéder une année ;
DIT que le notaire aura notamment pour mission de proposer une évaluation de la valeur vénale du bien immobilier indivis ;

DIT que le notaire commis pourra s'adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
le livret de famille,le contrat de mariage (le cas échéant),les actes notariés de propriété pour les immeubles,les actes et tout document relatif aux donations et successions,la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),les cartes grises des véhicules,les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,une liste des crédits en cours,les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
AUTORISE le notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des impôts par l'intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires (FICOBA) et du fichier des assurances vie (FICOVIE) ;

DIT que le notaire pourra requérir des services (établissement bancaires et financiers notamment) la liste de tous les comptes détenus par les parties afin de recueillir et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d'en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel

RAPPELLE qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que le notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées :

RAPPELLE qu'en application de l'article 846 du Code civil, à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies

Sur les autres demandes :

SURSEOIT à statuer sur la demande de licitation formulée par Mme [U] [N] ;

DIT que Mme [U] [N] doit à l'indivision post-communautaire une indemnité au titre de l'occupation du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 9], d'un montant mensuel de 1.080 euros, à compter du 31 octobre 2017, somme à parfaire à la date de jouissance divise ;

REJETTE la demande de Mme [U] [N] tendant à ce qu'il soit ordonné au notaire commis de procéder à l'évaluation des parts de la SARL [K] et de la SARL [8] ;

REJETTE la demande de créance formulée par Mme [U] [N] à hauteur de 267.500 euros ;

REJETTE la demande formulée par M. [Z] [K] au titre de la dégradation du bien indivis ;

REJETTE la demande de récompense formulée par M. [Z] [K] au titre de l'encaissement du prix de vente d'un bien propre ;

REJETTE la demande de récompense formulée par Mme [U] [N] au titre de l'encaissement par la communauté de sommes reçues par héritage ;

REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la greffière qui a assisté au prononcé.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame HERRY Monsieur HAZAN

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