Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 84007, 17 juin 2025, RG 25/00224


Vérifier : TJ 84007, 17 juin 2025, RG 25/00224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00224
Lieu / cour
tj84007
Chambre
REFERES JCP <ou= 10 000€
Type
other
Id
6855c18baee47295cf5f733f

Texte de la décision

12,905 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00224 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KBFW

Minute N° : 25/00317
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454

DU 17 Juin 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :M.[D]
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :17/06/2025

DEMANDEUR

Monsieur [A] [D]
né le 27 Octobre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant

DEFENDEURS :

Monsieur [E] [C]
né le 17 Septembre 1994 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté

Monsieur [B] [C]
né le 10 Juin 1967 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2023, Monsieur [A] [D] a consenti à Monsieur [E] [C] un bail portant sur un local à usage d'habitation meublé sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 510€.

Par acte de cautionnement en date du même jour, Monsieur [B] [C] s'est porté caution solidaire du paiement des sommes dues par Monsieur [E] [C] à hauteur de la somme de 822€ et pour une période allant du 12 décembre 2023 au 12 décembre 2024.

Par exploit du 20 novembre 2024, Monsieur [A] [D] a fait délivrer à Monsieur [E] [C] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3 075€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au terme de novembre 2024.

Ce commandement de payer les loyers a été dénoncé à Monsieur [B] [C] par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024.

Par exploit délivré le 25 mars 2025, Monsieur [A] [D] a fait citer Monsieur [E] [C] et Monsieur [B] [C] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il :

- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;

- ordonne l'expulsion de Monsieur [E] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- les condamne solidairement à lui payer la somme de 3 075€ à titre provisionnel et de l'arriéré locatif arrêté au terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal ;

- les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 510€, avec indexation légale et intérêts au taux légal, jusqu'à son départ effectif des lieux ;

- les condamne solidairement à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.

L'affaire est fixée à l'audience du 03 juin 2025 où elle est plaidée.

Monsieur [A] [D] comparait en personne à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette à la somme de 4 748€.

Monsieur [E] [C] et Monsieur [B] [C] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.

La décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.

Monsieur [E] [C] a été cité à étude et Monsieur [B] [C] a régulièrement été assigné selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile.
En application de l'article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS

Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

*

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 9] par voie électronique avec accusé de réception du 27 mars 2025, au moins six semaines avant l'audience fixée au 03 juin 2025.

Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 21 novembre 2024, au moins deux mois avant l'assignation du 25 mars 2025.

La demande de résiliation formée par Monsieur [A] [D] est donc recevable.

1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [A] [D] a produit un dernier décompte arrêté au terme d'avril 2025 faisant état d'une dette locative (loyers, charges) d'un montant à la hausse de 4 748 euros, loyer d'avril 2025 inclus.
Toutefois, l'actualisation à la hausse n'ayant pas été notifiée à Monsieur [E] [C] et Monsieur [B] [C], ceux-ci ne peuvent se voir condamner qu'à hauteur des termes de l'assignation, soit à la somme de 3 075€, le surplus étant pris en charge au titre des indemnités d'occupation.
Par ailleurs, il apparaît que l'engagement de caution de Monsieur [B] [C] est limité à la somme de 822€.
En conséquence, Monsieur [E] [C] et Monsieur [B] [C] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [A] [D] la somme de 3 075€ - cette solidarité valant à hauteur de 822€ concernant Monsieur [B] [C], à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au terme de novembre 2024 inclus.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente.
2) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement

Aux termes de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire.

Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [A] [D] que Monsieur [E] [C] et Monsieur [B] [C] n'ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparti dans celui-ci, soit avant le 31 décembre 2024.

Les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Monsieur [A] [D] depuis le 31 décembre 2024.

3) Sur l'expulsion

Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [A] [D] à compter du 31 décembre 2024 et Monsieur [E] [C] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, le défendeur devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse.

A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de Monsieur [E] [C] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux

Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles

En application de l'article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 31 décembre 2024, Monsieur [E] [C] a causé un préjudice à Monsieur [A] [D]. Il convient donc d'octroyer à celui-ci une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié.

En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [E] [C] – l'engagement de caution de Monsieur [B] [C] étant limité à la somme de 822€ et pour la période allant du 12 décembre 2023 au 12 décembre 2024 - à verser à titre provisionnel à Monsieur [A] [D], au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 1er décembre 2024, lendemain du décompte annexé à l'assignation, la somme de 510 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux.

5) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [E] [C] et Monsieur [B] [C] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;

En l'espèce, l'équité commande de condamner in solidum Monsieur [E] [C] et Monsieur [B] [C] à verser une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [A] [D] ont pu exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [A] [D] concernant le contrat de bail du 12 décembre 2023 consenti à Monsieur [E] [C] et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] ;

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 31 décembre 2024;

Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 31 décembre 2024 ;

Constatons que Monsieur [E] [C] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 31 décembre 2024 ;

Condamnons solidairement Monsieur [E] [C] et Monsieur [B] [C], à hauteur de la somme de 822€ pour ce dernier, à payer à Monsieur [A] [D] la somme de 3 075€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Autorisons l'expulsion de Monsieur [E] [C] ainsi que de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressé pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;

Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons Monsieur [E] [C] à payer à Monsieur [A] [D] à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire de 510 euros, charges comprises, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;

ET PAR AILLEURS

Condamnons in solidum Monsieur [E] [C] et Monsieur [B] [C] à régler à Monsieur [A] [D] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l'équité ;

Condamnons in solidum Monsieur [E] [C] et Monsieur [B] [C] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ;

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 juin 2025.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.