TJ 63113, 17 juin 2025, RG 25/00152
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Texte de la décision
CG/MLP
Ordonnance N°
du 17 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00152 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6BN
du rôle général
[Q] [R]
c/
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L’AGGLOMERATION CLERMONTOISE - T2C
et autres
LARL POLE AVOCATS
GROSSES le
- Me Jean-paul GUINOT
- la SELARL POLE AVOCATS
- la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
- Me Jean-paul GUINOT
- la SELARL POLE AVOCATS
- la SELARL AUVERJURIS
Copies :
- Expert
- CPAM
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Monsieur [Q] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
- L’E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L’AGGLOMERATION CLERMONTOISE - T2C, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée (courrier du 14/03/2025)
- La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] expose avoir été percuté le 28 octobre 2024 par un bus de la société T2C, alors qu’il se rendait à vélo sur son lieu de travail.
Il a présenté des séquelles et déplore à ce jour la persistance de douleurs vives.
Par actes séparés des 19 et 27 février 2025, monsieur [Q] [R] a fait assigner l’E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L’AGGLOMERATION CLERMONTOISE – T2C, la CPAM DU [Localité 1] et la SA AXA FRANCE IARD en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 25 mars 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 13 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, l’E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L’AGGLOMERATION CLERMONTOISE – T2C a sollicité de voir :
débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, au regard de l’absence de tout motif légitime ; condamner Monsieur [R] à payer à la T2C REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L’AGGLOMERATION CLERMONTOISE la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice relatif au caractère abusif de la présente procédure ; condamner Monsieur [R] à payer à la T2C REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L’AGGLOMERATION CLERMONTOISE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; subsidiairement : prendre acte de ce que la T2C REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L’AGGLOMERATION CLERMONTOISE formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [R] ; compléter la mission confiée à l’expert, en ce que celui-ci devra déterminer si les dommages allégués par Monsieur [R] sont imputables et/ou compatibles avec les circonstances de l’incident telles qu’elles sont établies par le relevé de caméra du bus.Par des conclusions en défense, la SA AXA FRANCE IARD a formulé les plus expresses protestations et réserves quant à sa garantie.
Au dernier état de ses prétentions, monsieur [Q] [R] a sollicité de voir :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale confiée à tel Expert qu’il plaira avec mission complète, et notamment de : déterminer les conséquences corporelles de l’accident dont a été victime Monsieur [R] le 28 octobre 2024, quantifier les différents postes de préjudices corporels conformément à la nomenclature Dintilhac,voir réserver les dépens,débouter la Régie T2C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions., condamner la Régie T2C à payer et porter à Monsieur [R] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile. La CPAM DU [Localité 1] n’a pas comparu, indiquant par courrier du 14 mars 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et précisant que le montant provisoire de ses débours s’élève à la somme de 464,89 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les dispositions de l’article précité ne commandent pas au juge des référés d’apprécier les chances de succès du futur procès. Il lui suffit de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé.
En outre, les dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 (Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation) s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
La notion d’implication se distingue de celle de lien de causalité, un véhicule étant impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident.
Il est constant qu’en l’absence de contact entre la victime et le véhicule dont celle-ci prétend à l’implication, il appartient à la victime de démontrer que ce véhicule est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la réalisation de l’accident, l’implication ne pouvant se déduire de sa seule présence sur les lieux de l’accident.
En l’espèce, monsieur [Q] [R] prétend avoir été percuté par un bus appartenant à la société T2C par derrière au niveau de son épaule gauche alors qu’il circulait à vélo. Il expose être tombé au sol et avoir ressenti une douleur au niveau de l’épaule gauche.
A l’appui de sa demande, monsieur [R] produit notamment :
une réquisition vidéo protection une attestation de son employeur VEOLIA du 23 janvier 2025 une échographie de l’épaule gauche du 20 novembre 2024 un examen clinique du 29 octobre 2024 au [Q]un examen du 08 janvier 2025 au service de médecine légale du CHU de [Localité 2] un avis d’aptitude (restrictions de poste)un examen du Docteur [I] du 06 janvier 2025une attestation de VEOLIA du 21 avril 2025.
L’E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L’AGGLOMERATION CLERMONTOISE – T2C s’oppose à l’expertise en faisant notamment valoir que le demandeur ne produit aucun élément de nature à démontrer l’implication du véhicule de la T2C dans l’accident invoqué.
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que le bus conduit par un chauffeur de la T2C le 28 octobre 2024 a effectué un dépassement de monsieur [R]. En effet, le chauffeur indique dans le procès-verbal de constat : « je déboitais le cycliste qui au niveau des portes arrières perdit l’équilibre et venait s’appuyer sur le bus ».
L’E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L’AGGLOMERATION CLERMONTOISE – T2C indique également dans ses écritures : « alors que le bus achève son dépassement, Monsieur [C] semble être déséquilibré seul lorsqu’il repart, et touche vraisemblablement le véhicule, au niveau des portes arrières, sans toutefois tomber ».
En outre, les images de vidéosurveillance produites par L’E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L’AGGLOMERATION CLERMONTOISE – T2C (pièce n°1) permettent d’effectuer les constatations visuelles suivantes :
un échange de signes de la main entre le conducteur de bus et le cycliste la proximité physique de monsieur [R] et du busdeux passagers du bus qui se rapprochent des fenêtres du bus et qui regardent en direction du cycliste une fois le passage du bus. Aussi, les pièces produites par le demandeur permettent de mettre en évidence les blessures qu’il a endurées suite à cet événement.
En effet, il résulte notamment de ces éléments que monsieur [R] a présenté une contusion de l’épaule gauche le lendemain de l’accident et qu’il s’est vu prescrire un arrêt de travail initial de 48 heures.
Dans son compte rendu du 20 novembre 2024, le docteur [Y] a diagnostiqué à monsieur [R] une : « fissuration transfixiante du tendon supra-épineux » et lui a préconisé de la rééducation.
Par ailleurs, le docteur [Z], praticien au service de médecine légale du CHU de [Localité 2], a évalué l’ITT au sens pénal du terme à 7 jours dans un certificat daté du 8 janvier 2025.
Enfin, dans une attestation du 21 avril 2025, l’employeur de monsieur [R] affirme : « après avoir visionné la caméra, nous avons constaté le 28 octobre 2024 vers 11h50 que Mr [R] a eu un accrochage avec le bus n°932. Le bus a marqué un arrêt puis est reparti en laissant Mr [R] avec son vélo abîmé ainsi que son gilet devant l’agence Veolia ».
Au stade de la procédure de référé, il n’est donc pas exclu que le véhicule de l’E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L’AGGLOMERATION CLERMONTOISE – T2C ait pu jouer un rôle dans la survenance de l’accident.
En l’état, les contestations élevées par L’E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L’AGGLOMERATION CLERMONTOISE – T2C relèvent de la compétence exclusive du juge du fond et n’interviennent pas dans l’appréciation du motif légitime présenté par le demandeur dans l’obtention d’une mesure d’expertise alors même que les séquelles physiques consécutivement à l’événement qui s’est produit le 28 octobre 2024 sont incontestables.
Dès lors, monsieur [R] a un intérêt légitime à voir évaluer avant tout procès au fond les différents chefs de son préjudice corporel.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision et tenant compte du complément de mission sollicité.
2/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L’AGGLOMERATION CLERMONTOISE – T2C sollicite la condamnation de monsieur [R] à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice relatif au caractère abusif de la présente procédure.
Cependant, aucun exercice fautif du droit d’agir en justice n’est caractérisé.
En tout état de cause, la société T2C ne justifie pas avec suffisamment de précision l’existence d’un quelconque préjudice à ce titre.
En conséquence, la demande sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [E] [L]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [F] [K]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [Q] [R] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Dire si les séquelles évoquées par monsieur [Q] [R] sont en lien avec un accident de cycle et si elles sont conformes aux déclarations contenues dans les certificats médicaux communiqués ;
7°) Déterminer, dans la limite de sa compétence technique, si les dommages allégués par Monsieur [R] sont imputables et/ou compatibles avec les circonstances de l’incident telles qu’elles sont établies par le relevé de caméra du bus ;
8°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
9°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l’état séquellaire ;
- L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. - Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. - Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. - Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. - Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. - Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. - Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. - Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
10°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
11°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
12°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [Q] [R] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE EUROS (1.000,00 €) TTC avant le 31 août 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Q] [R],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.