TJ 34172, 19 juin 2025, RG 22/02779
Vérifier : TJ 34172, 19 juin 2025, RG 22/02779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
défendeurs
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 22/02779 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NVS4
Pôle Civil section 1
Date : 19 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
Madame [A] [B] [F]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [W] [M], [K] [R]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
Madame [G] [O] [R]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
Madame [H] [Z] [R]
née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]
Madame [J] [N] [R]
née le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10]
représentés par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ENJOY ENGLISH, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 524821006, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Marie Odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 06 Juin 2025, prorogé au 19 juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [B] et Mme [A] [B] sont propriétaires de leur logement sis [Adresse 12] à [Localité 4] (Hérault) et MM. [V] et [T] [E] ainsi que Mme [L] [E] sont propriétaires indivis d'un logement sis au numéro 813 de la même rue.
Mmes [G], [H] et [J] [R] ainsi que M. [W] [R] sont propriétaires en indivision d'une parcelle et de bâtiments au numéro 845 de la même rue des quatre seigneurs, biens qu'ils louent par bail commercial depuis 2010 à la SARL ENJOY ENGLISH. La société ENJOY ENGLISH y exploitait initialement un centre de loisirs à destination d’enfants et a évolué en 2018 pour devenir une école maternelle et primaire.
Se plaignant de nuisances sonores, les consorts [B]-[E] et d'autres voisins, les époux [Y], ont, par acte en date du 17 octobre 2018, assigné la société ENJOY ENGLISH devant le Président du Tribunal de grande instance de Montpellier afin que soit désigné un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le 14 janvier 2019, une ordonnance a été rendue par le juge des référés faisant droit à cette demande d’expertise et désignant M. [X] pour y procéder.
Par assignation du 29 mai 2019, les époux [Y] ont attrait les consorts [R] devant le juge des référés aux fins de lui rendre opposable l’ordonnance du 14 janvier 2019. Le 26 juillet 2019, le Tribunal a fait droit à cette demande.
L'expert judiciaire a remis son rapport le 1er février 2022.
Par acte en date du 14 juin 2022, les consorts [B]-[E] ont assigné la société ENJOY ENGLISH ainsi que les consorts [R] aux fins notamment de faire ordonner la fermeture de l’établissement ENJOY ENGLISH, d’interdire toute activité connexe ou similaire sous astreinte de 2.000 € par jour de retard et, subsidiairement, de les condamner à payer aux consorts [E] la somme de 420.000 € et aux consorts [B] la somme de 130.000 €.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, M. [Q] [B] et Mme [A] [B], MM. [V] et [T] [E] ainsi que Mme [L] [E] demandent au tribunal de :
« VU l’article 1240 du Code Civil,
VU la théorie des troubles anormaux de voisinage,
ORDONNER la fermeture de l’établissement ENJOY ENGLISH, et, INTERDIRE toute activité connexe ou similaire, le tout sous astreinte de 2 000€ par jour de retard.
DIRE et JUGER que l’astreinte courra pendant un mois, passé quel délai, il sera à nouveau fait droit.
SUBSIDIAIREMENT
VU le rapport [P],
CONDAMNER les requis à payer :
- aux consorts [E], la somme de 420 000€
- à Monsieur et Madame [B] la somme de 130 000€
VU la convention d’honoraires passée avec la société SVA,
CONDAMNER les défendeurs in solidum à payer une somme de 20 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la SARL ENJOY ENGLISH demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER que l’exercice de l’activité de l’école ENJOY ENGLISH ne constitue pas un trouble anormal de voisinage ;
- JUGER que les époux [B] et les consorts [E] n’apportent pas la preuve d’un préjudice actuel et certain tenant à la perte de valeur vénale de leurs biens immobiliers respectifs ;
- JUGER infondées les demandes indemnitaires des consorts [E] à hauteur de 420.000 € et des époux [B] à hauteur de 130.000 € ;
En conséquence,
- DEBOUTER les époux [B] et les consorts [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et en particulier, rejeter leur demande de fermeture administrative de l’école ENJOY ENGLISH.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire il était considéré que l’anormalité du trouble était caractérisée :
- JUGER que la demande de fermeture de l’établissement ENJOY ENGLISH est disproportionnée notamment au regard des autres solutions proposées par le rapport d’expertise ;
- JUGER infondées les demandes indemnitaires des consorts [E] à hauteur de 420.000 € et des époux [B] à hauteur de 130.000 € ;
En conséquence,
- DEBOUTER les époux [B] et les consorts [E] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la présente affaire et risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
- JUGER que le jugement à intervenir écartera l’exécution provisoire.
- CONDAMNER les époux [B] et les consorts [E] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, Mmes [G], [H] et [J] [R] ainsi que M. [W] [R] demandent au tribunal de :
« Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum Monsieur [Q] [B], Madame [A] [B] [F], Madame [L] [E], Monsieur [V] [E] et Monsieur [T] [E] à payer à Monsieur [W] [M] [K] [R], Monsieur [I] [R], Madame [G] [R], Madame [H] [R] et Madame [J] [R] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
Condamner in solidum Monsieur [Q] [B], Madame [A] [B] [F], Madame [L] [E], Monsieur [V] [E] et Monsieur [T] [E] aux entiers dépens de l’instance avec droit pour l’avocat soussigné, conformément à l'article 699 du même Code de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 20 janvier 2025.
A l'audience de plaidoirie en date du 17 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, prorogé au 19 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou non enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). Ainsi l’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut. En revanche, la sensibilité de la victime aux nuisances est appréciée par rapport à ce que devrait faire ou ressentir une personne «?normale?».
L’article R. 1336-5 du code de la santé publique prévoit qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. L’article suivant dispose que si le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisirs, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. En vertu de l’article R. 1336-7 du code de la santé publique, l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes?; 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes?; 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes?; 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures?; 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures?; 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures?; 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise :
- qu'ont été relevées des périodes d'apparition du bruit particulier très variables en fonction des activités pratiquées par la société ENJOY ENGLISH ; que les bruits se limitent à la période diurne ;
- que les mesures sont réalisées dans les jardins des propriétés ; que suivant les valeurs relevées, les bruits seront perçus dans les logements fenêtres ouvertes ; que fenêtres fermées, les émergences seront conformes aux exigences de la réglementation (page 44) ;
- que des niveaux sonores supérieurs aux exigences de la réglementation en matière de voisinage, les niveaux d'émergences variant de 0 dBA à 12 dBA ; que les activités de la société ENJOY ENGLISH à l'origine de ces nuisances sont les suivantes : les récréations et lors de la pause du midi, les activités extérieures, l'accueil et le départ des élèves, la livraison des repas ; que les activités en intérieur ne génère aucune nuisance sonore (page 53) ;
- que, pour les activités extérieures, les niveaux d'émergence atteignent 12 dBA ; que pour atteindre des valeurs réglementaires, il est nécessaire de réduire l'impact acoustique de 6 dBA vis-à-vis des propriétés voisines (page 54) ;
- que, pour remédier à ces nuisances, il peut être envisagé la réalisation d'un écran acoustique, ou d'une protection sonore d'une hauteur de 2,5 m en limite des propriétés des familles [B] et [Y], écran composé d'un bardage ou en maçonnerie assurant une isolation acoustique Rwsc > 20 dB et possédant un indice d'absorption acoustique aw supérieur à 0,85 ; que le gain sera de l'ordre de S à 6 dBA ; que cet écran sera disposé sur une structure support à dimensionner par un spécialiste en structure (page 54) ; que vis-à-vis de la propriété [D], il n'est pas opportun de mettre en place un écran acoustique, celle-ci étant disposée en hauteur vis-à-vis de la propriété ENJOY ENGLISH, l'efficacité serait très faible (page 56) ;
- qu'en complément de la solution d'écran et vis-à-vis de la propriété [D], il peut être envisagé d'utiliser les espaces disposés au NORD de la propriété ENJOY ENGLISH pour éloigner au maximum les bruits des propriétés plaignantes (page 57) ;
- que pour limiter l'impact acoustique des arrivées et départs des élèves sur les propriétés voisines, les solutions sont similaires à celles proposées précédemment, soit mettre en place un écran acoustique et répartir les arrivées sur l'accès existant et l'accès nord (page 58) ;
- que la livraison des repas et surtout le stationnement du véhicule génère une nuisance vis-à-vis de la propriété de la famille [B] ; qu'afin de limiter l'impact sonore, le stationnement du véhicule devra être le plus court possible et au plus loin de toutes habitations ; que durant la livraison le moteur sera coupé, y compris le compresseur de froid ; que cette livraison ne devra pas excéder 20 minutes ; qu'enfin, le lieu de livraison pourrait être alterné avec le second accès situé au nord de la propriété tel que proposé précédemment (page 58) ;
- que le rapport de M. [P]-[U], sapiteur expert en évaluation immobilière, a réalisé les évaluations suivantes : propriété [B] : valeur 847 000 € - Préjudice 127.000 € ; propriété [E] : valeur 4.364 000 € - préjudice 419.000 € (page 59).
Ainsi, les nuisances sonores résultant directement ou indirectement des activités de la société ENJOY ENGLISH sont, dans les jardins ou dans les logements fenêtres ouvertes, supérieures aux exigences de la réglementation en matière de voisinage.
En effet, s'agissant des consorts [B], sur 11 mesures qui ont été réalisées de juin à novembre 2019, 8 mesures ont été conformes et 3 mesures (soit 27,27%) se sont révélées non-conformes à savoir :
- le 11 juin 2019, une émergence de 7 dbA (au lieu de 6 dbA tolérés, soit un écart de 1 dbA soit 16%) pendant 4h02 ;
- le 3 septembre 2019, une émergence de 10 dbA (au lieu de 7 dbA tolérés, soit un écart de 3 dbA soit 42%) pendant 4h26 ;
- le 19 septembre 2019, une émergence de 9 dbA (au lieu de 8 dbA tolérés, soit un écart de 1 dbA soit 12,5%) pendant 50 mn.
S'agissant des consorts [E], sur 9 mesures qui ont été réalisées de juin à novembre 2019, 6 mesures et 3 mesures (soit 33,33%) se sont révélées non-conformes à savoir :
- le 3 septembre 2019, une émergence de 12 dbA (au lieu de 8 dbA tolérés, soit un écart de 4 dbA soit 50%) pendant 1h20 ;
- le 18 septembre 2019, une émergence de 11 dbA (au lieu de 7 dbA tolérés, soit un écart de 4 dbA soit 57%) pendant 3h14 ;
- le 28 septembre 2019, une émergence de 9 dbA (au lieu de 8 dbA tolérés, soit un écart de 1 dbA soit 12,5%) pendant 44 mn.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si les nuisances sonores litigieuses, générées pour l'essentiel par des enfants, excèdent les normes réglementaires, celles-ci ont lieu en période diurne, ne sont pas audibles fenêtres fermées, et ces excès, minoritaires bien que récurrents, ont été, à une exception près pour chaque logement, très limités soit dans leur intensité soit dans leur durée. Par ailleurs, si les demandeurs, qui ont construit leur maison dans les années 1960, qualifient l'environnement de résidentiel, il n'en reste pas moins que cet environnement, qu'aucun droit ne permet de figer, est situé dans une grande ville en expansion démographique et donc dans une zone très urbaine par nature.
Dans ces conditions, les demandeurs échouent à démontrer l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Les consorts [B]-[E], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer à la société ENJOY ENGLISH une somme de 1.500 € et aux consorts [R] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin dit que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l'incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l'affaire n'apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [Q] [B] et Mme [A] [B], MM. [V] et [T] [E] ainsi que Mme [L] [E] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [B] et Mme [A] [B], MM. [V] et [T] [E] ainsi que Mme [L] [E] à payer à la SARL ENJOY ENGLISH une somme de 1.500 € et à Mmes [G], [H] et [J] [R] ainsi que M. [W] [R] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [B] et Mme [A] [B], MM. [V] et [T] [E] ainsi que Mme [L] [E] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.