TJ 54395, 17 juin 2025, RG 22/03627
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Texte de la décision
DU : 17 Juin 2025 Minute :
Répertoire Général : N° RG 22/03627 - N° Portalis DBZE-W-B7G-INOA / Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM
Codification : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [H] [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 70
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008154 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Dominique DIEBOLD
Greffier Madame Sabrina WITTMANN
DÉBATS : A l’audience du 09 Janvier 2025,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales et par Sabrina WITTMANN, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : À
Copie certifiée conforme délivrée le : À
Copie au Notaire le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [Y] et Monsieur [X] [T] ont vécu en concubinage et selon acte du 31 mars 2010, ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2] (54).
Le couple a cessé la vie commune à compter du 21 mai 2022, Monsieur [X] [T] s’étant depuis lors maintenu dans le bien indivis.
Par exploit du 16 décembre 2022, Madame [H] [Y] a fait assigner Monsieur [X] [T] par-devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre eux.
Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2023, le tribunal a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de prise en compte de la constitution du défendeur, et d’admission de ses écritures.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 8 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [H] [Y] demande au tribunal de bien vouloir :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [H] [Y] et Monsieur [X] [T] ;
- désigner Maître [I] [W], notaire à Baccarat, pour procéder à ces opérations sous le contrôle de l’un des magistrats du tribunal ;
- dire que préalablement à ces opérations, et sauf à ce que les indivisaires aient pu procéder à une vente amiable dudit bien immobilier dans un délai de 4 mois à compter de la date du jugement à intervenir, il sera procédé à la vente sur licitation aux enchères publiques, par le ministère du notaire désigné de l’immeuble suivant : une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2], cadastrée Section AD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour un prix de 120.000 euros ;
- dire que si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le notaire désigné pourra constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre, laquelle sera alors soumise au tribunal qui pourra soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu’une nouvelle vent ait lieu ;
- dire que chaque indivisaire aura la possibilité de se substituer à un adjudicataire non indivisaire aux charges et conditions imposées par le cahier des charges audit adjudicataire,
- dire que Monsieur [X] [T] est redevable à l’indivision d’une indemnité mensuelle de jouissance privative de 480 euros pour la période du 21 mai 2022 jusqu’à la vente du bien immobilier ;
- débouter Monsieur [X] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [X] [T] à payer à Madame [H] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, datées du 28 février 2023, Monsieur [X] [T] sollicite du tribunal de bien vouloir :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [X] [T] et Madame [H] [Y] ;
- désigner Maître [W], notaire à [Localité 3], pour procéder à ces opérations ;
- donner acte à Monsieur [X] [T] de ce qu’il souhaite une attribution préférentielle de la maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 2], cadastrée section AD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
- dire et juger que Monsieur [X] [T] n’est pas redevable à l’indivision d’une indemnité mensuelle de jouissance ;
- condamner Madame [H] [Y] à verser à Monsieur [X] [T] une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, prorogé au17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l'espèce, Madame [H] [Y] sollicite de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre elle et Monsieur [X] [T], l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Partant, l’action aux fins de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif susceptibles d’opposer les parties, et en présence d’un bien immobilier, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
L'article 1364 du code civil dispose qu'à défaut d'accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties sur ce point, Maître [I] [W], notaire à [Adresse 3], sera désignée aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur l’attribution préférentielle
Nonobstant l’absence de demande formée à cette fin dans la présente instance par Monsieur [X] [T], il apparaît nécessaire de rappeler dès à présent que par application des dispositions des articles 831-2 et 515-6 du code civil, la possibilité de demander l'attribution préférentielle de la propriété servant de résidence est réservée au conjoint survivant ou entre partenaires d'un PACS en cas de dissolution de celui-ci.
3°) Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis
L'article 1377 du code de procédure civile prévoit que dans le cadre d'un partage judiciaire, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement attribués ou partagés.
La licitation revêt donc, en matière de partage, un caractère subsidiaire, chaque indivisaire ayant vocation de principe à recevoir une part en nature des biens formant la masse à partager ; et ce n'est donc que par exception qu'il est possible de recourir à la licitation des biens indivis, ce qui implique le constat préalable que lesdits biens ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi.
En l'espèce, s’agissant d’un unique bien immobilier, son partage en nature n’est pas possible.
Et, s’il se déduit des écritures de Monsieur [X] [T] que celui-ci entend solliciter son attribution lors des opérations, il ne fait aucunement état de la valeur qu’il estime devoir être fixée pour ledit bien, et ce alors même que l’attribution nécessitera un accord des parties sur ce point ; pas plus qu’il ne fait mention de sa capacité à payer la soulte qu’induirait une telle attribution.
Par ailleurs, il est constant que la licitation d’un bien indivis implique que le tribunal fixe une mise à prix, et ce en tenant compte de la valeur vénale du bien, ainsi que de la nécessité de rendre la vente suffisamment attractive pour s’assurer de la présence d’enchérisseur.
Or en l’espèce, les parties ne visent, dans leurs écritures, aucun élément propre à permettre à la juridiction de procéder à la valorisation du bien indivis, et donc à sa mise à prix (l’estimation produite par Monsieur [X] [T] – sa pièce n° 1 – étant une simple édition internet, non datée, réalisée à partir des seules données saisies par le requérant, sans aucune visite du bien par un agent immobilier, sans avis motivé, et donc sans valeur probante pour la juridiction).
Par suite, et en l’état des éléments portés à la connaissance de la juridiction, la licitation du bien immobilier litigieux ne pourra être ordonnée, et Madame [H] [Y] sera donc déboutée de la demande formée à cette fin.
Il sera par ailleurs rappelé, à titre surabondant, que :
- la valorisation du bien immobilier dépendant de l’actif indivis fait partie de la mission du notaire en charge des opérations ; les parties étant tenues de lui communiquer les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- la vente amiable du bien (ou son attribution à l’un des indivisaires, contre paiement d’une soulte) est, de façon générale, plus favorable pour les copropriétaires, en termes de prix de vente mais également de frais.
4°) Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Madame [H] [Y] sollicite de voir fixer à ce titre une créance de l’indivision sur Monsieur [X] [T], à hauteur de 480 euros par mois et ce depuis le 21 mai 2022, date de son départ du domicile commun.
Et en réponse, Monsieur [X] [T] s’oppose au principe même d’une telle indemnité, au motif que Madame [H] [Y] aurait choisi de quitter le domicile commun, et qu’il assumerait des charges inhérentes « aux propres enfants » de son ex-compagne, outre le crédit immobilier.
Or , il est acquis que la raison ayant conduit à une jouissance privative est sans emport sur l’existence de la créance de l’indivision, telle qu’elle découle des dispositions de l’article 815-9 du code civil ; tout comme d’ailleurs le fait que l’indivisaire occupant assume le crédit immobilier (celui-ci étant en effet de nature à générer une créance sur l’indivision à ce titre, par application des dispositions de l’article 815-13 du code civil).
Quant aux enfants, Monsieur [X] [T] n’indique pas même s’il s’agit d’enfants communs, mineurs, pas plus qu’il ne précise si les enfants sont domiciliés avec lui, dans le bien indivis ; cet argument ne pouvant donc influer sur la décision, en l’absence de tout élément probant et utile à la juridiction.
Il y a donc lieu de fixer, en son principe, la créance de l’indivision sur Monsieur [X] [T], au titre de son occupation privative du bien indivis, et ce à compter de la date non contestée de la séparation du couple, soit le 21 mai 2022.
S’agissant ensuite du montant de cette indemnité d'occupation, il y a lieu, en l’absence de valorisation pertinente du bien indivis, d’en réserver ici encore la fixation au notaire en charge des opérations, lequel sera donc invité à procéder à l’estimation de la valeur locative du bien indivis, et à rechercher un accord des parties sur ce point, étant rappelé que l'indemnité d'occupation se calcule, selon l’usage, en défalquant 20 % de la valeur locative du bien.
A défaut de parvenir à un tel accord, le notaire en charge des opérations procédera comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile, afin de faire trancher ce point par le tribunal, après rapport du juge commis.
Il sera par ailleurs rappelé, à titre surabondant, que :
- conformément aux dispositions de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices résultant notamment de indemnité d'occupation, le cas échéant par-devant le président du tribunal judiciaire et selon la procédure accélérée au fond, tel que prescrit par l’article 1380 du code de procédure civile ;
- le président du tribunal judiciaire peut pareillement, toujours selon l’article 815-11 du code civil, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, à concurrence des fonds disponibles.
5°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En présence d’une partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle, la formule usuelle de l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ne peut être utilisée, en ce qu’elle serait de nature à empêcher tout recouvrement.
Partant, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires réciproques ainsi fondées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [H] [Y] et Monsieur [X] [T] ;
DESIGNE Maître [I] [W], notaire à [Adresse 3], pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame [S] [M], vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d'un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu'à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu'une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l'affaire à la mise en état ;
Et, dès à présent,
DEBOUTE Madame [H] [Y] de sa demande visant à voir ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] ;
FIXE, en son principe, la créance de l’indivision sur Monsieur [X] [T] au titre de son occupation privative du bien immobilier indivis, et ce à compter du 21 mai 2022 et jusqu’à complète libération des lieux ou cession du bien ;
INVITE le notaire en charge des opérations à rechercher un accord des parties sur le montant de l'indemnité d'occupation, étant ici rappelé qu’il est d’usage de la calculer en déduisant 20 % de la valeur locative du bien ;
DIT qu’à défaut d’un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, Greffière ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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