TJ 54395, 17 juin 2025, RG 21/00628
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00628 - N° Portalis DBZE-W-B7F-HX3V
AFFAIRE : Madame [E] [P] née [I] C/ Monsieur [F] [I], Monsieur [B] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [P] née [I]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 70
DEFENDEURS
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 27
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 27
Clôture prononcée le : 24 octobre 2023
Débats tenus à l'audience du : 18 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Juin 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [A] veuve [I] est décédée le [Date décès 1] 2020, en laissant pour lui succéder les trois enfants nés de son union avec Monsieur [G] [I], prédécédé :
- Madame [E] [I] épouse [P]
- Monsieur [F] [I]
- Monsieur [B] [I]
Par exploits du 9 mars 2021, Madame [E] [I] épouse [P] a fait assigner ses frères par-devant la présente juridiction, notamment aux fins de partage judiciaire des successions de leurs parents, Monsieur [G] [I] et Madame [D] [A] veuve [I], ainsi que de leur régime matrimonial.
Messieurs [F] et [B] [I] ont constitué avocat.
Par ordonnance rendue sur incident le 11 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluation de l’ensemble immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 1], et désigné à cette fin Maître [T] [C], notaire à [Localité 1], et réservé les dépens.
Toutefois, l’ensemble immobilier indivis ayant été vendu le 25 février 2022, ladite expertise est devenue sans objet.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 12 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [E] [I] épouse [P] demande au tribunal de bien vouloir :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [I] et de Madame [D] [A] veuve [I], ainsi que de la communauté ayant existé entre les époux ;
- désigner Maître [H] [R], notaire associé de la SCP [1] [R] - [Adresse 4] à [Localité 1], pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties ;
- commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
- dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge ou expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Dès à présent, s’agissant des points de désaccord d’ores et déjà soumis à la juridiction,
- juger que Monsieur [B] [I] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 360 euros par mois au titre de la jouissance du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 1], pour la période du [Date décès 1] 2020 jusqu’au 25 février 2022, date de la vente de l’immeuble ;
- juger que Monsieur [B] [I] devra rapporter à la succession la somme de 10.000 euros, outre la valorisation de l’hébergement de Monsieur [B] [I] de 1985 à 2020 ;
- juger que Monsieur [F] [I] devra rapporter à la succession la valorisation de l’hébergement par ses parents de 1974 à 2001 ;
- condamner chacun des défendeurs à payer à Madame [E] [I] épouse [P] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat poursuivant, seront recouvrés comme frais privilégiés de partage, au passif de la succession.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 6 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Messieurs [F] et [B] [I] sollicitent de voir :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [I] et de Madame [D] [A] veuve [I] ainsi que de la communauté ayant existé entre les deux époux ;
- désigner Maître [H] [R], notaire associé de la SCP [1] [R], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de partage ;
- préalablement, donner acte à Messieurs [F] et [B] [I] de ce qu’ils s’en remettent à prudence de justice sur la désignation d’un expert pour évaluer le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] et fixer l'indemnité d'occupation des lieux due par Monsieur [B] [I] à la succession ;
- débouter Madame [E] [I] épouse [P] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 10.000 euros par Monsieur [B] [I] ;
- débouter Madame [E] [I] épouse [P] de sa demande d’article 700 ;
- dire et juger que les dépens de la présente procédure seront recouvrés comme frais privilégiés de partage au passif de la succession.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 octobre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, successivement prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l'espèce, Madame [E] [I] épouse [P] entend voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre elle et ses frères, consécutivement aux décès de leurs parents, sa demande visant en outre un rapport successoral.
Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande de partage judiciaire des successions respectives de ses deux parents, ainsi que de leur régime matrimonial.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif susceptibles d’opposer les parties, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
Eu égard à l’accord des parties sur ce point, Maître [H] [R], notaire à [Localité 1] – [Adresse 5], sera désigné pour procéder aux opérations.
2°) Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est acquis que le caractère privatif de l’occupation visée par l’article précité s’entend comme résultant de l’impossibilité de droit ou de fait, pour le(s) coïndivisaire(s), d’user de la chose, cette impossibilité de jouissance devant être imputable à l’occupant exclusif.
Or, en l’espèce, il ne peut qu’être constaté que dans ses écritures, Madame [E] [I] épouse [P] n’argue ni a fortiori ne démontre que l’occupation du bien indivis par son frère, Monsieur [B] [I], revêtait les caractères d’une jouissance exclusive au sens de l’article 815-9 du code civil ; le seul fait que le bien ait été occupé par celui-ci étant insuffisant à justifier d’une indemnité d'occupation.
Par suite, Madame [E] [I] épouse [P] sera déboutée de sa demande visant à voir fixer par le tribunal une indemnité à ce titre et sur ce fondement.
3°) Sur la demande de rapport successoral dirigée contre Monsieur [B] [I]
- s’agissant de son hébergement de 1985 à 2020
Selon l’article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins que les donations n’aient été faites expressément « hors part successorale ».
Par application de ces dispositions, les donations indirectes sont donc rapportables, à charge toutefois pour le demandeur au rapport de démontrer l’existence même d’une libéralité, laquelle implique un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [B] [I] a vécu au domicile parental sur la période visée dans la demande, soit entre 1985 et 2020.
Toutefois, il n’est aucunement démontré par Madame [E] [I] épouse [P] que cet hébergement au domicile parental de son frère [B] ait généré un appauvrissement de leurs parents, lequel ne saurait être induit par le seul hébergement à leur domicile ; étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article 852 du code civil, les frais de nourriture et d’entretien ne sont pas de nature à donner lieu à rapport, sauf volonté contraire du disposant.
En outre, Madame [E] [I] épouse [P] ne produit aucun élément propre à caractériser une volonté de ses parents de gratifier ainsi leur fils, laquelle ne peut s’induire de la seule durée de cet accueil.
Aussi, faute de rapporter la preuve d’une intention libérale de ses parents, Madame [E] [I] épouse [P] ne démontre pas que l’hébergement de son frère [B] par leurs parents constitue une donation indirecte.
En conséquence, l’avantage tiré de cet hébergement ne peut constituer une donation rapportable, et Madame [E] [I] épouse [P] ne pourra dès lors qu’être déboutée de la demande formée à ce titre.
- s’agissant de la somme de 10.000 euros
Il est justifié à l’instance de retraits d’espèces effectués par Madame [D] [A] veuve [I] courant octobre et novembre 2019, pour un montant total de 10.000 euros (liasse de pièces n° 6 des défendeurs et pièce n° 5 de la demanderesse).
Dans ses écritures, Monsieur [B] [I] indique que sa mère avait retiré cette somme pour mettre 5.000 euros de côté pour ses futurs frais d’obsèques, et pour remise du surplus à son fils en remboursement des dépenses du quotidien qu’il assumait depuis plusieurs mois ; ce dont il justifie en partie par la production d’un reçu émanant des pompes funèbres et daté du 6/01/2020, attestant d’un paiement en espèces à hauteur de 4.200 euros (sa liasse de pièces n° 5), ainsi que par quelques factures (sa liasse de pièces n° 6).
Mais il doit ici encore être rappelé que le rapport successoral suppose que soit préalablement établie l’existence d’une libéralité, la charge de la preuve incombant au demandeur au rapport.
Or, en l’espèce, il ne peut qu’être constaté que si la remise d’espèces est, pour partie, établie du fait des déclarations de Monsieur [B] [I], Madame [E] [I] épouse [P] ne vise toutefois aucun élément propre à établir que cette remise était assortie d’une intention libérale de la de cujus, et que celle-ci entendait ainsi gratifier son fils [B] ; Madame [E] [I] épouse [P] se contentant, dans ses écritures, de soutenir que Monsieur [B] [I] « n’apporte pas (...) la preuve de l’absence d’intention libérale de sa mère » (page n° 4 de ses écritures) ; ce qui revient à renverser la charge de la preuve.
En conséquence, faute de démontrer l’existence même d’une libéralité qui aurait été consentie par Madame [D] [A] veuve [I] à Monsieur [B] [I], sous la forme de dons manuels, Madame [E] [I] épouse [P] sera déboutée de la demande de rapport ainsi fondée.
4°) Sur la demande de rapport successoral dirigée contre Monsieur [F] [I]
Il n’est pas contesté que Monsieur [F] [I] a vécu au domicile parental sur la période visée dans la demande, soit entre 1974 et 2001.
Toutefois, comme précédemment, il n’est aucunement démontré par Madame [E] [I] épouse [P] que cet hébergement au domicile parental de son frère [F] ait généré un appauvrissement de leurs parents, lequel ne saurait être induit par le seul hébergement à leur domicile ; étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article 852 du code civil, les frais de nourriture et d’entretien ne sont pas de nature à donner lieu à rapport, sauf volonté contraire du disposant.
En outre, Madame [E] [I] épouse [P] ne produit aucun élément propre à caractériser une volonté de ses parents de gratifier ainsi leur fils, laquelle ne peut s’induire de la seule durée de cet accueil.
Aussi, faute de rapporter la preuve d’une intention libérale de ses parents, Madame [E] [I] épouse [P] ne démontre pas que l’hébergement de son frère [F] par leurs parents constitue une donation indirecte.
En conséquence, l’avantage tiré de cet hébergement ne peut constituer une donation rapportable, et Madame [E] [I] épouse [P] ne pourra dès lors qu’être déboutée de la demande formée à ce titre.
5°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ; le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile étant dès lors incompatible.
Par ailleurs, Madame [E] [I] épouse [P] succommbant sur l’ensemble des points de désaccord soumis à la juridiction, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [I] (décédé à une date non connue de la juridiction), et de Madame [D] [A] veuve [I], décédée le [Date décès 1] 2001, ainsi que de leur régime matrimonial ;
DESIGNE Maître [H] [R], notaire à [Localité 1] – [Adresse 5], pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame [M] [Y], vice-présidente au Tribunal Judiciaire de NANCY, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d'un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu'à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu'une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l'affaire à la mise en état ;
Et, dès à présent,
DEBOUTE Madame [E] [I] épouse [P] de sa demande visant à voir fixer une créance de l’indivision sur Monsieur [B] [I] au titre de son occupation privative du bien indivis ;
DEBOUTE Madame [E] [I] épouse [P] de sa demande visant à voir rapporter à la succession par Monsieur [B] [I] la somme de 10.000 euros, ainsi que la valeur correspondant à son hébergement au domicile parental sur la période comprise entre 1985 et 2020 ;
DEBOUTE Madame [E] [I] épouse [P] de sa demande visant à voir rapporter à la succession par Monsieur [F] [I] la valeur correspondant à son hébergement au domicile parental sur la période comprise entre 1974 et 2001;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE Madame [E] [I] épouse [P] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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