TJ 86194, 20 mai 2025, RG 24/00034
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Texte de la décision
48C 0A MINUTE : 25/00065
N° RG 24/00034 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GK4Z
BDF 000123053792
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, et en présence de Madame [U] [I], auditrice de justice,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
- Monsieur [P] [G] (Débiteur)
né le 31 Mars 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
- Madame [H] [J] (Débitrice)
née le 20 Août 1965 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
DÉFENDEUR(S)
- SGC [Localité 3] EXTERIEUR (Réf. 330115372110)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Notifié par LRAR aux parties
le :
et par LS à Banque de France
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2025
N° RG 24/00034 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GK4Z
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Madame [H] [J] et Monsieur [P] [G] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement de la Vienne le 7 décembre 2023, demande déclarée recevable le 21 décembre 2023.
La Commission de surendettement a, par décision du 18 mars 2024, retenu une mensualité de remboursement de 763 ,01 € et imposé le rééchelonnement de la créance sur une durée maximum de 3 mois au taux de 0 % délai devant favoriser la stabilisation professionnelle des débiteurs.
Par courrier recommandé en date du 5 avril 2024, Madame [H] [J] et Monsieur [P] [G] ont contesté la décision de la Commission de surendettement qui leur a été notifiée le 22 mars 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés à l’audience du 20 mai 2025.
Lors de l’audience, Madame [H] [J] et Monsieur [P] [G] n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Malgré la convocation adressée par courrier recommandé avec avis de réception, la SGC [Localité 3] EXTERIEUR n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
En l'espèce, Madame [H] [J] et Monsieur [P] [G] ont contesté les mesures mais ils n’ont pas comparu à l’audience. Bien qu’ayant été régulièrement convoqués par courriers recommandés avec accusé de réception (AR signés par les deux débiteurs), ils n’ont pas comparu par écrit, ni justifié de leur absence, ni sollicité préalablement un renvoi de l’examen de leur contestation. De même, aucun des créanciers n’a comparu à l’audience ni par écrit.
Au regard de ces éléments et conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, il convient donc de déclarer la demande caduque, et de dire qu’à défaut de rapport de cette déclaration dans un délai de 15 jours, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne pour poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes aux mesures imposées.
Il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS, Le juge, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible de rétractation dans un délai de 15 jours pour motif légitime,
DÉCLARE caduque la contestation formée par Madame [H] [J] et Monsieur [P] [G] à l'encontre des mesures imposées le 18 mars 2024 par la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne ;
ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne pour la poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes aux mesures imposées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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