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TJ 86194, 13 mai 2025, RG 23/00072


Vérifier : TJ 86194, 13 mai 2025, RG 23/00072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
23/00072
Lieu / cour
tj86194
Chambre
SURENDETTEMENT PRP
Type
other
Id
6855d1edaee47295cf5fa5be

Texte de la décision

22,181 caractères

N° RG 23/00072 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCH2 MINUTE : 25/00051
BDF 000423004058

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 13 MAI 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Elisabeth COUTURIER

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS

DEMANDEUR(S)

- S.A. [10] (Réf. dette [H])
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDEUR(S)

- Monsieur [K] [H] (Débiteur)
né le 07 Mars 1990 à [Localité 9] (79)
demeurant [Adresse 3]

Non comparant, ni représenté

- Société [4] (Réf. 22APRALL2048)
dont le siège social est sis [Adresse 11]

Non représentée

- S.A. [6] (Réf. 34218660)
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non représentée

- S.A. [7] (Réf. 81057463554)
dont le siège social est sis [Adresse 5]

Non représentée

DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MARS 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 16 mars 2023, Monsieur [K] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a déclaré son dossier recevable le 17 avril 2023.

Par décision du 5 juin 2023, considérant la situation du débiteur comme étant irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisable, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé en date du 20 juin 2023, la SA [10], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 14 juin 2023.
Aux termes de son courrier de contestation, la SA [10] soutient que le montant de sa créance est supérieur à celui retenu par la commission de surendettement, précisant que sa créance s’élève à la somme de 9.580,18 €. Le créancier met également en avant que la situation de Monsieur [K] [H] n’est pas irrémédiablement compromise.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, la SA [10] a comparu, valablement représentée par son conseil, sollicitant :
A titre principal, que le débiteur soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;A titre subsidiaire, que sa créance soit fixée au montant de 9580,18 € ; que soit fixé un nouveau plan d’apurement pour règlement de la totalité de sa créance ; que soit accordé au débiteur un moratoire de 12 ou 24 mois pour s’acquitter de la somme due au titre de la créance.
Monsieur [K] [H] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Par jugement en date du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS chargé du service du surendettement et du rétablissement personnel des particuliers a mis dans les débats la question relative à la forclusion de la créance de la SA [10] au sens de l’article R.312-35 du code de la consommation et ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire parvenir leurs observations sur ce point et afin de permettre au créancier auteur de la contestation de produire un décompte complet de sa créance.

A l’audience de réouverture des débats, la SA [10] a comparu, valablement représentée par son conseil, en sollicitant :
A titre principal, que le débiteur soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;A titre subsidiaire, que sa créance soit fixée au montant de 11526,20 € ; que soit fixé un nouveau plan d’apurement pour règlement de la totalité de sa créance.
Au soutien de ses demandes, la SA [10] expose avoir, selon offre préalable acceptée le 7 octobre 2019, consenti à Monsieur [K] [H] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule AUTOMOBILE type SERIE1 de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 8]. Elle précise avoir financé la somme de 12.189 €, remboursable en 72 mensualités de 213 €, ce montant incluant l’assurance. Elle soutient que le débiteur a cessé de s’acquitter du paiement des loyers et qu’il est redevable de la somme de 11526,20 €.

Concernant sa demande tendant à ce que Monsieur [K] [H] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, la SA [10] soulève la mauvaise foi du débiteur. La société créancière indique notamment que le montant de la créance déclaré par le débiteur est inexact mais qu’elle n’a pas pu contester ledit montant puisqu’elle n’a pas été informée de l’état du passif de l’intéressé. Elle ajoute que Monsieur [K] [H] n’a pas déclaré l’état réel de sa situation financière et familiale tant lors de la souscription du contrat que lors du dépôt du dossier de surendettement. Elle précise que lorsqu’il a rempli la fiche de dialogue en amont de la souscription du contrat de crédit, le débiteur a dissimulé la réalité de sa situation familiale, financière et patrimoniale pour permettre l’octroi du contrat de crédit, en sachant qu’il ne pourrait pas honorer les engagements relatifs audit crédit.

Quant à l’absence de forclusion de sa créance, la SA [10] expose que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 9 novembre 2021 ; qu’elle a déposé une requête aux fins d’injonction de payer le 11 juillet 2022 ; que l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été rendue le 29 septembre 2022 et signifiée le 18 novembre 2022 ; que le débiteur n’a pas formé opposition ; que la signification de ladite ordonnance interrompt le délai de forclusion. La SA [10] mentionne que sa créance s’élève à la somme de 11526,20 € et invoque un décompte actualisé en date du 18 février 2025.

Pour soutenir que la situation de Monsieur [K] [H] n’est pas irrémédiablement compromise, la société créancière indique que le débiteur est âgé de 33 ans et que sa situation professionnelle est susceptible de connaître une évolution favorable.

Malgré la convocation adressée par courrier recommandé avec accusé de réception (AR retourné signé), Monsieur [K] [H] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.

Dans le cadre de la procédure, la SA [7] et la SA [6] ont adressé un courrier au Tribunal pour rappeler le montant de leurs créances.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité la contestation

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

En l’espèce, il a d’ores et déjà été relevé dans le précédent jugement que la SA [10] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

Sur la vérification de créance et la forclusion de la créance de la SA [10]

L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement dans le cadre d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures de surendettement.

Il résulte de la combinaison des articles L. 733-1 et suivants et R. 312-35 que le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion prévu au second texte.

L’article 1422 du code de procédure civile dispose que quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.

Enfin, l’article L. 722-14 du code de la consommation prévoit que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

En l’espèce, selon offre préalable acceptée le 7 octobre 2019, la SA [10] a consenti à Monsieur [K] [H] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule, le financement s’élevant à la somme de 12.189 €, ladite somme devant être remboursée moyennant le versement de 72 mensualités d’un montant de 213 €, assurance incluse.

Au regard de plusieurs impayés, la SA [10] a, par requête en injonction de payer déposée le 11 juillet 2022, sollicité la condamnation de Monsieur [K] [H] au paiement de la somme totale de 10720,18 €.

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 29 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a enjoint à Monsieur [K] [H] de payer à la SA [10] les sommes suivantes :
9090,87 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % annuel à compter de la signification de la décision sur la somme de 8876,49 € ;10,74 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Outre les dépens (51,07 €).
Il ressort du certificat de non-opposition datant du 30 décembre 2022 que Monsieur [K] [H] n’a pas formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer qui a été signifiée le 18 novembre 2022 par dépôt à l’étude d’huissier.

Au regard de ces éléments et des dispositions de l’article 1422 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que la créance de la SA [10] n’est pas atteinte par la forclusion.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la commission de surendettement a fixé la créance de la SA [10] à la somme de 9302,86 €.

La SA [10] soutient que sa créance est d’un montant de 11526,20 € et produit à ce titre un décompte aux termes duquel elle retient que Monsieur [K] [H] est redevable des sommes de 8988,27 € en principal, 959,62 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 607,88 € au titre de la clause pénale et 970,43 € au titre des intérêts échus.

Or, force est de constater qu’aux termes de l’ordonnance d’injonction de payer, Monsieur [K] [H] a été enjoint de payer les sommes de 9090,87 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % annuel à compter de la signification de la décision sur la somme de 8876,49 €, outre 10,74 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens (51,07 €). Il sera précisé qu’en application de l’article L. 722-14 du code de la consommation, la créance a cessé de produire des intérêts depuis la date à laquelle le dossier de surendettement a été déclaré recevable.

Aussi, au regard de ces éléments, la créance de la SA [10] sera, pour les besoins de la procédure de surendettement, fixé à la somme de 9302,86 €.

Sur la bonne foi de Monsieur [K] [H]

La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que, lorsqu’il a rempli la fiche de dialogue avant la souscription du contrat de crédit, Monsieur [K] [H] a omis de faire état de certains éléments concernant sa situation et a fait mention d’informations erronées.

Pour autant, il convient parallèlement de rappeler qu’il incombe au prêteur, avant la souscription du contrat de crédit, de recueillir les éléments permettant de vérifier la situation et la solvabilité de l’emprunteur. A cet égard, il importe de relever que l’avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018 transmis par Monsieur [K] [H] à l’établissement de crédit fait mention d’un enfant à charge. Il revenait donc à la SA [10] de relever l’incohérence de cet élément avec les déclarations inscrites sur la fiche de dialogue et par suite, de solliciter les éléments complémentaires permettant de vérifier la réalité de la situation de l’emprunteur et la solvabilité de ce dernier.

Dans ce contexte, les éléments invoqués par la SA [10] sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi de Monsieur [K] [H], et ce d’autant que la société créancière ne fait pas la démonstration de l'élément intentionnel de la mauvaise foi, qui résulte de la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement à l’œuvre et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements.

Par conséquent, il sera considéré que les éléments développés par la SA [10] demeure en l’état insuffisants pour caractériser la mauvaise foi et exclure Monsieur [K] [H] du bénéfice de la procédure de surendettement. La société créancière sera donc déboutée de sa demande tendant à ce que Monsieur [K] [H] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Sur la situation d’endettement de Monsieur [K] [H] et les mesures de désendettement

L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En l'espèce, la commission de surendettement a considéré la situation de Monsieur [K] [H] comme étant irrémédiablement compromise après avoir évalué les ressources mensuelles du débiteur à la somme de 2498,50 € (en ce compris une contribution aux charges du concubin non déposant d’un montant mensuel de 1106,50 €) et ses charges mensuelles à la somme de 2506 €.

Or, il y a lieu de relever que si l’évaluation des charges du débiteur prend en considération la contribution du concubin non déposant, les prestations familiales et l’APL, ladite évaluation ne tient pas compte des allocations chômage perçues par le débiteur, déclarées par ce dernier lors du dépôt du dossier de surendettement.

Aussi, les ressources mensuelles du débiteur sont nécessairement supérieures à celles qui ont été retenues pour décider une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

De plus, si Monsieur [K] [H] était sans emploi lors du dépôt du dossier de surendettement, il doit être relevé que l’intéressé est âgé de 35 ans et dispose d’une qualification de mécanicien, de sorte qu’il est en mesure de s’inscrire dans une recherche active d’emploi pour se réinsérer professionnellement et augmenter le montant de ses ressources mensuelles.

Enfin, il convient d’ajouter que Monsieur [K] [H] n’a pas comparu aux audiences organisées aux fins d’évoquer sa situation de surendettement, de sorte qu’il est à ce jour impossible de déterminer s’il demeure sans emploi ou s’il exerce désormais une activité professionnelle. Dès lors, en l’absence de comparution aux audiences et à défaut de communication d’un quelconque justificatif, tant les ressources que les charges mensuelles du débiteur demeurent à ce jour inconnues.

L’ensemble de ces éléments révèle qu’il est à ce jour prématuré de considérer la situation de Monsieur [K] [H] comme étant irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation du débiteur tel qu’elle ressort des éléments versés aux débats mettant à l’inverse en exergue que l’intéressé perçoit des ressources supérieures à celles qui ont été retenues et qu’il est en capacité de s’insérer professionnellement pour améliorer sa situation financière et assumer le remboursement de ses dettes arrêtées à la somme totale de 10431,86 €.

En conséquence, il sera fait droit à la contestation élevée par la SA [10] et le dossier de Monsieur [K] [H] sera renvoyé à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation.

Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,

DECLARE RECEVABLE la contestation de la SA [10] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 5 juin 2023 au bénéfice de Monsieur [K] [H] ;

DEBOUTE la SA [10] de sa demande tendant à ce que Monsieur [K] [H] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

CONSTATE que la créance de la SA [10] n’est pas atteinte par la forclusion ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [10] à la somme de 9302,86 € ;

CONSTATE que la situation de Monsieur [K] [H] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier de Monsieur [K] [H] à la commission de surendettement de la Vienne pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.

Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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