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TJ 86194, 20 mai 2025, RG 24/00014


Vérifier : TJ 86194, 20 mai 2025, RG 24/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/00014
Lieu / cour
tj86194
Chambre
SURENDETTEMENT PRP
Type
other
Id
6855d1edaee47295cf5fa5c2

Texte de la décision

7,335 caractères

48B 0A MINUTE : 25/00062
N° RG 24/00014 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJMW
BDF 000423026618

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 20 MAI 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Elisabeth COUTURIER

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS

DEMANDEUR(S)

- Monsieur [M] [C] (Débiteur),
né le 21 Mai 1956 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

- Madame [T] [D] épouse [C] (Débitrice),
née le 31 Mai 1957 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne

Notifié le

- par LRAR aux parties

- par LS à Banque de France

DÉFENDEUR(S)

- S.A. [5] (Réf. 00711-00050201285)
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non représentée

DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2025

N° RG 24/00014 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJMW
EXPOSE DU LITIGE

Le 6 novembre 2023, Madame [T] [D] épouse [C] et Monsieur [M] [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 20 novembre 2023.

L’état détaillé des dettes a été notifié par la commission à Monsieur [M] [C] le 30 décembre 2023 et, par lettre du 3 janvier 2024, les débiteurs ont sollicité de voir vérifier la créance de la SA [5] n°00711-00050201285.

Aux termes de leur courrier, les débiteurs exposent que la créance litigieuse correspond à une facilité de caisse accordée par la SA [5] qu’ils n’ont pas utilisé et qu’ils ont déclaré par erreur lors du dépôt de surendettement lorsqu’ils leur a été demandé de préciser s’ils disposent d’un découvert autorisé.

Par courrier reçu le 12 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Vienne a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de cette créance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A l’audience, Madame [T] [D] épouse [C] et Monsieur [M] [C] ont comparu en personne. Ils ont maintenu leur contestation à l’égard de la créance de la SA [5], confirmant qu’ils n’ont pas utilisé la facilité de caisse accordée par l’organisme bancaire.

Malgré la convocation adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, la SA [5] n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance

Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

En l'espèce, Madame [T] [D] épouse [C] et Monsieur [M] [C] ont formé leur demande dans les formes et délais légaux de sorte qu'elle doit être déclarée recevable.

Sur le fond

Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.

N° RG 24/00014 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJMW
Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.

En l’espèce, force est de constater que la SA [5] à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance n’a pas comparu ni transmis un quelconque élément concernant sa créance. En outre, les débiteurs sont constants dans leurs explications aux termes desquelles ils ont déclaré la facilité de caisse accordée par la SA [5] par erreur puisqu’ils n’ont pas utilisé ladite facilité de caisse et ne seraient donc redevables d’aucune somme à ce titre.

Au regard des explications fournies par les débiteurs et en l’absence d’un quelconque élément transmis par le créancier, la créance de la SA [5] n°00711-00050201285 sera écartée de la procédure de surendettement de Madame [T] [D] épouse [C] et Monsieur [M] [C].

Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

DECLARE recevable la demande formulée par Madame [T] [D] épouse [C] et Monsieur [M] [C] en vérification de la créance de la SA [5] figurant à l'état détaillé des dettes ;

ECARTE de la procédure la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de la SA [5] portant la référence n°00711-00050201285 ;

RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la commission départementale de surendettement des particuliers de la Vienne afin que la procédure soit poursuivie ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera envoyée à la commission avec le dossier.

Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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