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TJ 67482, 28 mai 2025, RG 23/01260


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Date
28/05/2025
Numéro
23/01260
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6855d31caee47295cf5fa93e

Texte de la décision

9,903 caractères

N° RG 23/01260 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMY2

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00388

N° RG 23/01260 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMY2

Copie :

- aux parties en LRAR

M. [G] [B] (CCC+FE)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC)

- avocat (CCC+FE) par Case palais

Me Francis SCHMITT

Le :

Pour le Greffier

Me Francis SCHMITT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 28 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Benoît HUBER, Assesseur employeur
- Philippe RUZZI, Assesseur salarié

***

À l’audience du 04 Avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [B]
né le 25 Novembre 1956 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 7]

ayant pour avocat Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 132

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-00702 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
FAITS et PRÉTENTIONS

Par requête du 10 novembre 2023, M. [G] [B], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin, conteste la décision en date du 22 mai 2023 de la CPAM du Bas-Rhin, lui ayant accordé un taux d'incapacité permanente partielle de 12% lors de la consolidation de son état de santé à la suite de son accident du travail du 17 février 2021.

Le requérant expose que le taux accordé est en dessous du barème qui prévoit pour le membre dominant un taux de 15% au minimum.

Avec l'accord de M. [G] [B], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Professeur [C] [S], lequel a examiné le requérant le 6 juin 2024.

Avec l'accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

La CPAM du Bas-Rhin dépose un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024. Elle sollicite du tribunal de :
- Dire et juger que le taux d'incapacité permanente de 12% liées à l'accident du travail du 04/12/2020 de Monsieur [G] [B] est justifié ;
En conséquence,
- Confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin ;
- Débouter Monsieur [G] [B] de demande de condamnation de la CPAM à verser la somme de 1300 euros hors taxes, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Débouter Monsieur [G] [B] de l'intégralité de son recours ;
- Condamner Monsieur [G] [B] au paiement de la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [G] [B] aux entiers frais et dépens.

M. [G] [B] a repris ses conclusions du 24 juillet 2024. Il sollicite du tribunal de :
FIXER le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [B] à 25 % consécutivement à l'accident du travail dont elle a été victime le 17 février 2021 et pour lequel son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 29 mars 2023.
CONDAMNER la CPAM du BAS-RHIN, sous réserve que Me SCHMITT renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, à la somme de 1 300 euros hors taxes, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

Le tribunal a mis l'instance en délibéré à la date du 28 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de confirmation de décisions administratives

Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.

Cette approche est convergente avec celle du Conseil d'Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.

Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour confirmer la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l'état de santé de M. [G] [B] justifie t'il l'attribution d'un taux de 12% d'incapacité permanente partielle lors de sa consolidation ?

Sur la recevabilité du recours

Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.

Le recours est donc déclaré recevable.

Sur le fond

Vu le barème indicatif d'invalidité visé à l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, paragraphe " 1.1 ",

Vu l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale lequel dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles,

- Il résulte du rapport du Dr [S], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [G] [B] le 6 juin 2024 que M. [B] travaillait comme agent de production (monteur câbleur électronique) au sein de la société [4] à [Localité 5]
- Il a été victime d'un traumatisme du poignet occasionné par un accident du travail le 17/02/2021 (en séparant des pièces plastiques sur un chariot métallique) entraînant une fracture du radius distal droit (côté dominant) traitée orthopédiquement
- La pathologie a été considérée comme consolidée en date du 21 mars 2023
- Un certificat médical du Dr [M] établi en date du 27 février 2023 fait état de douleurs invalidantes ne permettant pas la reprise du travail, évoquant la possibilité d'une chirurgie en fonction d'un bilan radiologique demandé.
Le patient a été licencié pour inaptitude au poste le 21 juillet 2023
Le dossier a été revu en commission médicale de recours amiable le 7 septembre 2023, confirmant la décision notifiée et maintenant le taux d'incapacité permanente de l'assuré à 12 %
- Une chirurgie du poignet a été prévue à [Localité 7] le 25 mars 2024, et a été décalée en raison de l'existence d'autres problèmes de santé non reliés au dossier

A l'examen clinique
On était en présence d'un patient sans emploi, bénéficiant de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, se présentant seul lors de l'examen, pesant 82kg pour 170 cm
o Le discours était clair et ordonné, sans désorientation temporo-spatiale ni élément délirant
Le patient se plaignait de douleurs du poignet D (dominant) ainsi qu'une baisse de force de serrage de la main.
o A l'examen clinique on note une déformation du poignet, une raideur empêchant quasiment toute flexion extension, la pronation et supination sont extrêmement limitées

Le Pr [S] conclut de la façon suivante :
" M [B] [G] présente des séquelles d'une fracture du radius distal

o On propose de confirmer la date de consolidation fixée au 23/11/2021.
o En revanche, compte tenu de la position bloquée du poignet côté dominant en extension s'ajoutant à l'atteinte de la prono-supination on peut retenir un taux d'IPP à 25 % (Ch. 1.1 du guide-barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et maladies professionnelles).

-En effet, l'anamnèse ne retrouve pas de limitation de la flexion du poignet antérieurement à l'accident du travail ce qui de mon point de vue doit faire éliminer une évolution sur état antérieur (le patient ayant été capable de travailler sur des chantiers pendant des années ce qui à l'évidence n'aurait pas été possible dans le cas contraire) "

Le tribunal constate que la CPAM n'apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.

Les conclusions de l'expert sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.

Il y aura lieu de dire que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] [B] à la date de sa consolidation est de 25%.

La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.

M. [G] [B] a dû assumer des frais pour sa défense qu'il serait contraire à l'équité de laisser intégralement à sa charge, CPAM du Bas-Rhin sera condamnée à lui payer la somme de 1166 euros sous réserve que Me SCHMITT renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

L'exécution provisoire s'impose eu égard à l'ancienneté du litige et à sa nature.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [G] [B] ;

SE DÉCLARE incompétent pour confirmer une décision administrative ;

DIT qu'à la date de sa consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] [B] est de 25% ;

CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;

CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à payer à M. [G] [B] la somme de 1166 euros sous réserve que Me SCHMITT renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

Margot MORALES Catherine TRIENBACH

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