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TJ 67482, 16 juin 2025, RG 24/02282


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Date
16/06/2025
Numéro
24/02282
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 6
Type
other
Id
6855d355aee47295cf5faad3

Texte de la décision

4,032 caractères

N° RG 24/02282 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSVK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Juin 2025

2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 24/02282 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MSVK

Copie executoire à :

Me Véronique PIETRI
Me Clémence RETHORE

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [U] [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Clémence RETHORE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 241

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [B] [G] [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 43

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffier : Sameh ATEK lors des débats et Nadine WITTMANN lors du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 05 Mai 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 16 Juin 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [B] [G] [X] [D],
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (67),

et de

Madame [U] [R] [L],
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (25),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [B] [D] et de Madame [U] [L] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er décembre 2023 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE que Madame [U] [L] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

CONSTATE que les enfants majeures [O] [D], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 12] (67), et [C] [D], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 12] (67), ne sont pas autonomes financièrement ;

DIT que la contribution pécuniaire des parents à l’entretien et l’éducation des enfants sera répartie entre eux de la manière suivante :

a) contribution de Madame [U] [L] :
- 475 euros par mois s’agissant d’[O],
- 130 euros par mois s’agissant d’[C] ;

b) contribution de Monsieur [B] [D] :
- 615 euros par mois s’agissant d’[O],
- 600 euros par mois s’agissant d’[C] ;

DIT que cette contribution est due à compter de la présente décision et qu’elle est payable avant le cinquième jour de chaque mois par tout moyen entre les mains de chacune des enfants ;

REJETTE la demande de Monsieur [B] [D] aux fins de partage par moitié des avantages fiscaux et sociaux du fait du versement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants majeures ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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