TJ 67482, 6 juin 2025, RG 25/01760
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Texte de la décision
N° RG 25/01760 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMC6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 06 Juin 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/01760 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMC6
Copie executoire à :
- Me Adélaïde SCHMELTZ (case)
- Me Lavleen SINGH-BASSI (case)
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (67)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c67482-2025-001743 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (67)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Lavleen SINGH-BASSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 273
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 06 Juin 2025 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [I] [D] et Mme [C] [H] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [I] [D], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6],
et de
Mme [C] [H], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1995, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [I] [D] et de Mme [C] [H] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 4 février 2025 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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