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TJ 31555, 10 avr. 2025, RG 22/00790


Vérifier : TJ 31555, 10 avr. 2025, RG 22/00790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
22/00790
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6855d447aee47295cf5fadea

Texte de la décision

29,903 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00790 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RFRE
AFFAIRE : [H] [R] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général

Greffier Romane GAYAT

DEMANDERESSE

Madame [H] [R], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne assistée de Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau D’ARIEGE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Mme [D] [B] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 11 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [R] était assistante de formation au sein de la Société [7], société spécialisée dans le transport de personnes, depuis le 26/09/2005. Elle était en charge du suivi des visites médicales, des permis de conduire et habilitations diverses, de la mise en œuvre des contrats de professionnalisation, du suivi des dossiers administratifs avec l'antenne formation ainsi que de la réalisation des demandes de prise en charge.

Le 02/09/2021, madame [R], était placée en arrêt de travail et la Caisse Primaire réceptionnait un certificat médical initial établi au titre d'une maladie professionnelle le 02/08/2021 par le Docteur [T] [N], médecin généraliste, lequel constatait que madame [R] présentait un « épuisement professionnel ».

Le 29/09/2021, madame [R] établissait une déclaration de maladie professionnelle pour un « état dépressif chronique ».

Dans le cadre de l'instruction de cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle, des questionnaires étaient adressés à l'assurée ainsi qu'à son employeur, une enquête administrative était diligentée et le service médical était interrogé.

Le 26/01//2002, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne informait madame [R] de la transmission de son dossier aux experts du CRRMP s'agissant d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles.

Le 25/04/2022, le CRRMP région Occitanie site de [Localité 6] rendait un avis défavorable quant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par madame [R], rejetant le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de madame [R] de sorte que la pathologie présentée par cette dernière ne pouvait être reconnue comme maladie professionnelle au titre des maladies hors tableau de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Le 05/05/2022, la Caisse Primaire informait madame [R] du refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis défavorable rendu par le CRRMP région Occitanie site de [Localité 6].

Madame [R] contestait cette décision de refus devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire.

Le 26/08/2022, madame [R] saisissait le pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.

Le 10/11/2022, le Tribunal Judiciaire de Toulouse rendait une ordonnance de désignation de deuxième CRRMP et ordonnait la saisine du CRRMP région Nouvelle Aquitaine (site de Bordeaux) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de madame [R] sur le fondement de l'article R.142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Le 24/02/2023, le CRRMP région Nouvelle Aquitaine statuait sur le dossier de madame [R], avis au terme duquel il estime à son tour que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier, confirmant ainsi l'avis du CRRMP région Occitanie.

Par lettre recommandée du 24 avril 2023, soit postérieurement à l’avis rendu par le CRRMP de Nouvelle Aquitaine, madame [R] a obtenu le compte-rendu du service santé publique et médecine sociale de l'hôpital [4] qui mentionne notamment « avec les éléments cliniques à disposition, nous pouvons suspecter un lien entre la symptomatologie de la patiente et un vécu délétère de la situation de travail ». Elle mettait également en avant le fait que le CRRMP Nouvelle Aquitaine n’avait pas pu prendre en compte son dossier médical auprès de la médecine du travail.

Par jugement avant dire droit du 24 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire « afin qu’il prenne connaissance de ces éléments » et pour recueillir son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par madame [R] et son travail habituel.

Le CRRMP région Pays de la Loire statuait sur le dossier de madame [R] et rendait son avis le 16/10/2024, au terme duquel il estimait à son tour que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier, confirmant ainsi l'avis du CRRMP région Occitanie et l'avis du CRRMP de la Nouvelle Aquitaine.

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*

Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 11/02/2024.
Sur proposition du tribunal, madame [R] prend brièvement la parole, exprime sa détresse et une souffrance encore très vive.

* *
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Aux termes des écritures de son conseil en date du 10/02/2024, madame [R], présente et assistée à l’audience, sollicite du tribunal au visa de l'article L.461-1 alinéa 3 et 4 du code de la sécurité sociale et de l'article [P]461-29 du Code de la sécurité sociale :

- d'ORDONNER que la juridiction de céans n'est pas liée par les avis des différents Comité Régional de Reconnaissances des maladies professionnelles, en raison de la carence de ce dossier en l'absence d'avis médical du médecin du travail pour lequel la Caisse ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir cet avis ;

- d'ORDONNER que le dossier de consultation des CRRMP est incomplet au motif que le comité a statué sans l’avis du médecin du travail ;

- d'ORDONNER que le Tribunal de céans n'est pas tenu par les avis de CRRMP ;

- d'ORDONNER que la maladie de Madame [R] [H] est reconnue d'origine professionnelle en raison de son caractère essentiel et direct causé par le travail habituel de [H] [R] selon les avis médicaux et le dossier médical de la médecine du travail ;
de STATUER ce que de droit sur les dépens.

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- CONSTATER que le CRRMP d'OCCITANIE a retenu que l’existence d’un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie déclarée par madame [R] et son travail n’était pas établie ;

- CONSTATER que l’avis du CRRMP NOUVELLE AQUITAINE est régulier ;

- CONSTATER que l’avis du CRRMP NOUVELLE AQUITAINE a également retenu que l’existence d’un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie déclarée par madame [R] et son travail n’était pas établie ;

- CONSTATER que le CRRMP DES PAYS DE LA LOIRE a de la même manière retenu que l’existence d’un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie déclarée par madame [R] et son travail n’était pas établie ;

- DEBOUTER madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- STATUER ce que de droit quant aux dépens.

* *
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

1. Sur la validité de la composition des dossiers présentés aux CRRMP et la régularité des avis :

Selon l'article D461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et donc applicable au présent litige :

“ Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :

1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R.461-10 ;

2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R.461-10 ;

3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.”

En l'espèce, il est soutenu par madame [R] que les dossiers étudiés par les CRRMP sont incomplets en raison de la carence d'avis médical du médecin du travail versé aux dossiers et en l'absence de démonstration de la Caisse d'avoir été dans l'impossibilité d'obtenir cet avis.

Cependant, à la lecture de l'article [P]461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et donc applicable au présent litige, il apparaît qu'un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises est éventuellement demandé par la caisse.

Solliciter l'avis du médecin du travail est ainsi une possibilité ouverte à la Caisse primaire et non pas une obligation qui pèse sur elle et qui lui imposerait de justifier d'une impossibilité d'obtenir cet avis le cas échéant.

L’absence d'avis du médecin du travail versé aux dossiers étudiés par les CRRMP n'entache ainsi d'aucune irrégularité la composition du dossier et l'avis donné par les CRRMP.

Après le premier avis donné par le CRRMP d'OCCITANIE, la désignation d'un deuxième CRRMP a été motivée non pas par l'irrégularité de l'avis du premier CRRMP mais par la procédure habituelle et obligatoire de désignation d'un deuxième CRRMP lorsqu'il y a une contestation judiciaire quant à l'avis du premier.

De la même manière, ce n'est pas l'irrégularité de la composition du dossier ou de l'avis du deuxième CRRPM qui a motivé la désignation d'un troisième CRRMP mais bien la volonté du juge de permettre aux professionnels d'un troisième CRRMP d'étudier les nouvelles pièces versées par madame [R], nouvelles pièces qui pouvaient être utiles à la compréhension de la situation par les professionnels du CRRMP mais qui en aucun cas n'étaient obligatoires.

Les dossiers soumis aux différents CRRMP étaient ainsi réguliers dans leurs composition, de même que les avis rendus par les CRRMP successifs.

La demande quant au caractère incomplet des dossiers et à l'irrégularité des avis en découlant sera ainsi rejetée.

2. Sur l’existence d’un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie déclarée par madame [R] et son travail :

Aux termes du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans ce cas, le huitième alinéa dudit article précise que la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le neuvième alinéa de l’article précité expose que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

* *
*

En l'espèce, les CRRMP des régions d'Occitanie, de Nouvelle Aquitaine puis Pays de la Loire ont tous successivement conclu, par trois avis succincts, à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par madame [R] et le travail habituel de madame [R] de sorte que la pathologie présentée par cette dernière ne pouvait être reconnue comme maladie professionnelle au titre des maladies hors tableau de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Si les avis des CRRMP s'imposent aux Caisses primaires d'assurance maladie, il est de jurisprudence constante que le juge n'est pas tenu par les avis, même successifs et concordants des CRRMP, et qu'il peut et doit souverainement apprécier les pièces versées au dossier, pièces dont font partie les avis des CRRMP.

Au cas particulier, il apparaît que le certificat médical initial concernant la première constatation médicale de la maladie professionnelle de madame [R] est daté du 2 août 2021 et plaçait la demanderesse en arrêt de travail pour « épuisement professionnel » jusqu'au 30 septembre 2021. Ce certificat était établi par le docteur [T] [N], médecin généraliste.

Le 15 octobre 2021, le docteur [S] [U], psychiatre, écrivait dans un courrier au docteur [O], médecin du travail : « Madame [H] [R] (…) présente un trouble anxio-dépressif réactionnel à une situation décrite comme une souffrance au travail. Elle reste triste, anhédonique, ralentie, insomniaque et garde des troubles cognitifs marqués. Il ressort de nos entretiens que toute reprise dans son emploi antérieur serait préjudiciable à sa santé et je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'envisager pour elle une inaptitude au poste de travail. Elle poursuit un traitement associant Brintellix et Temesta ».

En novembre 2021, une inaptitude médicale au poste que madame [R] occupait au sein de la société [7] a été prononcé par le médecin du travail.

Le 31 mai 2022, le même docteur [S] [U], psychiatre, certifiait « que l'état de santé de madame [R] [H] (…) a fait et fait encore l'objet d'un suivi psychothérapeutique et pharmacothérapeutique (traitement antidépresseur anxiolytique et hypnothérapeutique) pour une dépression d'épuisement sévère imputable au service et justifiant d'un taux d'IPP supérieur à 25%. »

Le 20 décembre 2022, madame [R] était reçue au sein du service des maladies professionnelles et environnementales – santé au travail de l'hôpital [4] pour une consultation de psychopathologie du travail pour évaluation de sa situation professionnelle.

Il est précisé que la patiente était adressée par le docteur [S] [U], son psychiatre habituel, après plus d'une année de suivi et de traitement médicamenteux (antidépresseur et anxiolytique) pour avis mentionnant « un trouble anxio-dépressif réactionnel à une situation décrite comme une souffrance au travail».

Il n'est relevé aucun antécédent psychiatrique personnel ou familial par le médecin évaluateur.

Sur le plan du suivi, des consultations mensuelles sont notées chez le docteur [U] et il est précisé que madame [R] a rencontré à deux reprises le psychologue du travail de pôle emploi en septembre et octobre 2022.

Un contexte familial, notamment un compagnon, et amical soutenant, est retranscrit par le médecin évaluateur, de même qu'une description des conditions de travail comprenant notamment une surcharge de travail dès la fusion de l'entreprise avec un passage d'un suivi de 200 à 300 salariés avant la fusion, à 500 salariés après la fusion, sans dépassement horaire mais avec un délai raccourci pour la réalisation de son travail, un vécu délétère avec un de ses supérieurs indirects, des injonctions paradoxales, un manque de soutien de sa hiérarchie, une problématique éthique quant aux répercussions de son travail sur des conduites de chauffeur sans permis et sans chronotachygraphe.

Concernant les symptômes dépressifs, le médecin évaluateur note « une abolie, une anhédonie, une tristesse de l'humeur, une dévalorisation et une culpabilisation liée à la situation ». Des ruminations, des ralentissements, une asthénie résiduelle ainsi qu'une perte d'appétit et des troubles de la mémoire sont également rapportés.

Au test d'inventaire du burn-out de Maslach, il est retrouvé un score d'épuisement professionnel de 44 ce qui correspond (au dessus de 30) à un degré élevé d'épuisement professionnel, un score de dépersonnalisation et perte d'empathie à 6 et un score d'accomplissement personnel à 42.

En conclusion, après réunion du service, les médecins encouragent madame [R] à poursuivre sa prise en charge actuelle et précisent « avec les éléments cliniques à disposition, nous pouvons suspecter un lien entre la symptomatologie de la patiente et un vécu délétère de la situation de travail ». Madame [R] était également orientée vers les psychologues du travail du même service spécialisé.

Sur ce point, une attestation est versée au dossier justifiant de quatre consultations entre mars et août 2023 de madame [R] auprès des psychologues du travail du service des pathologies professionnelles du service des maladies professionnelles et environnementales – santé au travail de l'hôpital [4].

En parallèle, l'étude du dossier médical santé travail Prevaly édité le 21 juin 2022 met en lumière dès la visite du 7 mars 2014 une souffrance au travail notamment en lien avec « l'installation d'une vidéo-surveillance à la porte de son bureau » et des « difficultés de communication avec la RH ».

Lors de la visite du 6 juin 2017, l'exact même commentaire est fait par le médecin du travail quant à la souffrance au travail avec les mêmes explications.

La visite du 10 novembre 2020 donne lieu à un long commentaire du médecin du travail : « mail à sa direction. Entretien prévu, mais ne sait pas exactement avec qui exactement. Visite à la demande de la salariée réalisée par téléphone : souhaite exprimer des difficultés relationnelles qu'elle rencontre avec une collègue. Collègue arrivée en mal 2018 sur un poste de "RH développement", initialement en remplacement de la RH. Définition des tâches de cette collègue peu claire, Me [R] a le sentiment qu'elle empiète sur son travail, notamment sur la partie gestion des organismes de formation (devis, comparaison des prix, étude des différentes entités, facturation). Certains tableaux tenus par Me [R] auraient été transmis par cette collègue sans lui en parler, et en lui reprochant ensuite qu'ils ne sont pas à jour. Absence de communication. Un jour, cette collègue serait arrivée dans le bureau en protestant "dans ce bureau, vous n'avez pas le sens du service". Récemment (oct 2020), Me [P] a précisé par mai ne pas souhaiter que sa date de naissance soit transmise à ses collègues, non respecté (sa collègue la laissé dans la liste de diffusion), vécu comme une provocation. Par ailleurs, aurait envoyé un mail aux interlocuteurs [3] (organismes de formation) en demandant si Me [R] était en capacité de traiter tel dossier. Très mal vécu par Me [R], s'occupe de cette partie depuis des années sans problème, très bon relationnel avec les [3]. Me [P] a alerté la direction: proposition du directeur d'une table à 3 pour échanger et redéfinir les tâches de chacune: OK, en attente d'une date. Cependant, cet échange n'a pas permis d'apaiser Me [P] Ne se sent pas écouté par la direction, en revanche soutien important de son collectif de travail. Cliniquement, ruminations anxieuses sans trouble de l'humeur. CAT: pas de fiche de jour (souhait de la salariée). Attend le RDV pour redéfinir les postes Si échec, reviendra vers mol pour discuter dune étude de son poste dont l'objectif sera de clarifier ses taches. En parallèle, proposition de rencontrer psycho [2]: reviendra vers moi si besoin. »

Le 15 février 2021, le médecin du travail note : « Visite à la demande ce jour : M'évoque l'embauche d'une personne en 2018, qui lui reprendrai des tâches. A vu son directeur pour clarifier son poste et préciser les fiches de poste. Depuis notion de restructuration, avec mise en commun de certaines taches [une tache pouvant être réalisée par plusieurs personnes). Puis mise en place d'un tableau de suivi de son activité. Me dit que mise en place de nouveaux processus, ou actualisation de processus impliquant des temps de saisie supplémentaire avec des délais décrits comme très courts et non tenables. Me dit que mis en surcharge de travail suite à arrivée de nouvelle RH. »

Ces descriptions extraites du dossier de la médecine du travail et l'apparition de « ruminations anxieuses » en novembre 2020 sont concordantes avec les mails adressés par madame [R] à sa direction en date du 23 octobre 2020, 12 février 2021 et 9 avril 2021 mais également avec les réponses qu'elle a apportées au questionnaire salarié de la CPAM, aux questions de l'enquêteur de la CPAM et aux éléments retranscrits par le médecin évaluateur du service des maladies professionnelles et environnementales – santé au travail de l'hôpital [4] dans son courrier du 20 décembre 2022. Les mails d'alerte adressés par madame [R] à sa direction en date du 23 octobre 2020, 12 février 2021 et 9 avril 2021 et leurs réponses montrent également que le vécu délétère de madame [R] avec un de ses supérieurs était connu sans que peu de solution concrète ait pu être apportée. Le mail du 29 mars 2021 évoque une « insubordination » et un « rappel à la règle » à venir en lien avec ce même supérieur hiérarchique qui en copie de l'écrit ainsi que plusieurs autres personnes de la société.

Concernant les injonctions paradoxales rapportées par madame [R] notamment auprès du médecin évaluateur du service des maladie professionnelle et environnementales – santé au travail de l'hôpital [4], les échanges de mails du 18 mai 2021 de madame [R] avec sa hiérarchie concernant le traitement des perte/vol des cartes chronotachygraphes montrent qu'effectivement sur ce sujet, elle a été soumise à des consignes contradictoires avec des répercussions importantes sur les cartes chronotachygraphes, éléments de suivi et de sécurité impératif pour les conducteurs. Les difficultés éthiques rapportées par madame [R] concernant les répercussions directes de son travail sur la sécurité des chauffeurs trouvent ici une illustration.

Enfin, par mail du 30 juin 2021, monsieur [K] [Z], directeur [7] acte la détresse de madame [R] et l'oriente vers les psychologues de la médecine du travail : « A la lecture de votre courriel, je prends conscience que la situation délicate de l'entreprise et, que les efforts que nous vous avons demandés en l'absence ponctuelle de votre hiérarchie, perturbent grandement votre quotidien. Effectivement la perte, récente, d'autres marchés scolaires et de lignes régulières du CD31 va nous obliger à envisager d'autres restructurations et, c'est le lot de notre activité que d’être soumis aux résultats positifs ou négatifs des appels d'offre et, de leurs conséquences en terme d'organisation. Ce que vous appelez « des instructions contradictoires » et qui ne sont en fait que le résultat des évolutions successives de périmètres de certains services, semblent avoir un impact négatif sur votre quotidien.
Sensible au désarroi qui émane de vos écrits, vous serez reçue par Mr [A], Directeur d'exploitation, le 05 juillet à 10h30 cela vous permettra d'échanger sur certains sujets.
Je vous conseille, éventuellement, de prendre contact avec les services des psychologues de la médecine du travail (…). Par ailleurs vous trouverez en document joint les contacts de la cellule de soutien psychologique mise à la disposition des collaborateurs de notre groupe. »

Il doit être précisé que si l’existence d’une action délétère du contexte professionnel est un élément important dans l’appréciation du caractère professionnel de la maladie déclarée par madame [R], la loi exige qu’un lien direct et essentiel soit précisément caractérisé.

En l’espèce, bien que les déclarations de madame [R] ne puissent se suffire à elles-mêmes et auraient pu être utilement soutenues par des attestations de son compagnon, de son entourage familial et amical et/ou d'ancien collègue, la constance dans la description de ses conditions de travail par madame [R] sur plusieurs années et devant une multiplicité d'interlocuteur est cependant à relever ainsi que la concordance de ses écrits alertant sur la détérioration de ses conditions de travail à sa hiérarchie avec les commentaires du médecin du travail dans son dossier médical et avec le mail du 30 juin 2021 de monsieur [K] [Z], directeur [7], qui prend conscience de la détresse de madame [R] et l'oriente vers les psychologues de la médecine du travail.

Ces éléments s'ajoutent aux différents documents produits aux débats dont l'étude croisée permet d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le trouble anxio-dépressif de madame [R] et son activité professionnelle, ayant notamment conduit à un licenciement pour inaptitude.

En effet, les éléments médicaux ne laissent aucun doute sur l’impact du travail de l’assuré sur son état de santé, notamment les courriers établis par le docteur [T] [N], médecin généraliste, le docteur [S] [U], psychiatre, le professeur [C] [M], chef du service des pathologies professionnelles et environnementales au CHU de [Localité 6] [4] et son confrère le docteur [G] [Y], madame [L] [F] psychologue du travail au sein du service des pathologies professionnelles et environnementales au CHU de [Localité 6] ainsi que le dossier établi par la médecine du travail.

L’absence d’antécédents psychiatriques connus pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle doit être relevée, de même que l'ancienneté de madame [R] au sein de la société [7] dans laquelle elle était employée, sans difficulté notable, depuis le 26 septembre 2005.

Par ailleurs, il convient de souligner l'absence dans toutes les pièces médicales ou administratives de la trace d'un quelconque élément extérieur au travail pouvant justifier d'une influence sur la dégradation de l'état de santé de la demanderesse.

L'étude du questionnaire employeur de la caisse primaire permet également de ne pas contredire le vécu de madame [R] quant à la pression subie pour ne pas faire d'erreur, à l'activité soutenue avec de nombreuses interruptions dans son travail par des urgences, à son exposition à un public précaire et régulièrement en difficulté concernant leur feuille de paye ou leur capacité à conduire pour lesquelles madame [R] devait être occasionnellement porteuse directe de « mauvaise » nouvelle auprès des chauffeurs. La rigueur exigée pour le respect des multiples procédures imposées par la réglementation et la méticulosité attachée au poste de madame [R] était également reconnue par l'employeur, de même que le possible impact sur la sécurité des chauffeurs et des usagers en cas d'erreur. Une absence de droit à l'erreur était soulignée : « ne pas faire d'erreur faisait partie de son travail, (…) cela représentait sa responsabilité » et une cadence élevée était admise : « il y avait bien de l'activité et c'est pour cela qu'elle était rémunérée ». Enfin, le sentiment d'insécurité rapporté par madame [R] était estimé « concevable » par l'employeur qui précisait cependant que la perte de marché et de salarié est inhérent au secteur du transport.

La combinaison de ces éléments établit que les conditions de travail de madame [R] l’ont exposée à des risques psycho-sociaux pouvant expliquer de façon directe et essentielle la pathologie déclarée, en l’absence d’état antérieur et d’antécédents médicaux, pathologie qui a conduit à un licenciement pour inaptitude.

Ainsi, la pathologie déclarée par madame [R] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

3. Sur les demandes accessoires

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

CONSTATE la régularité de l’avis du CRRMP NOUVELLE AQUITAINE ;

CONSTATE que les CRRMP d'OCCITANIE, de NOUVELLE AQUITAINE et PAYS DE LA LOIRE ont successivement retenu que l’existence d’un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie déclarée par madame [R] et son travail n’était pas établie ;

DIT que si les avis des CRRMP s'imposent aux Caisses primaires d'assurance maladie, le juge n'est pas tenu par ces avis ;

ORDONNE à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par madame [R] à savoir un trouble anxio-dépressif réactionnel à une situation décrite comme une souffrance au travail / burn out ;

REJETTE toutes autres demandes contraires ou supplémentaires ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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