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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 20 juin 2025, RG 25/00047


Vérifier : TJ 31555, 20 juin 2025, RG 25/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
25/00047
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6855d449aee47295cf5fae4d

Texte de la décision

12,854 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

NAC: 38C

N° RG 25/00047
N° Portalis DBX4-W-B7J-TVJE

JUGEMENT

N° B

DU 20 juin 2025

La S.A. BOURSORAMA

C/

[Z] [O]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me ARFEUILLERE

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

JUGEMENT

Le vendredi 20 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, juge placée, déléguée en qualité de Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance de madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 05 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. BOURSORAMA,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE substituée par Maître Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [O],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 septembre 2020, Monsieur [Z] [O] a ouvert dans les livres de la SA BOURSORAMA un compte de dépôt n°8034500040747967 avec autorisation de découvert à hauteur de 100 euros.

Le compte présentant un solde débiteur non autorisé et Monsieur [Z] [O] étant défaillant dans sa régularisation, la SA BOURSORAMA, après une mise en demeure infructueuse, l’a assigné par exploit de Commissaire de justice en date du 24 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Monsieur [Z] [O] à lui payer les sommes de :
- 10 097,92 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

La SA BOURSORAMA fonde sa demande de paiement sur la déchéance de la convention de compte et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la résiliation judiciaire consécutive aux manquements graves et réitérés de ce dernier.

A l’audience du 5 mai 2025, la SA BOURSORAMA représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour complet exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA BOURSORAMA n’a pas fait d’observations.

Bien que régulièrement cité à étude selon les dispositions de l’article 656 du Code civil, Monsieur [Z] [O] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.

En outre, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement où le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

- Sur la déchéance du terme

En application de l'article 1217 du même Code et de l'article L.312-39 du Code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article 1225 du Code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l’espèce, le contrat prévoit en son article 13 “Résiliation de la convention”, qu’il peut être mis fin à la convention à l’initiative de BOURSORAMA, par courrier recommandé avec accusé de réceptions, avec un préavis de deux mois, sauf dispositions contraires. En cas de comportements gravement repréhensibles, la clôture sera effectuée sans préavis”.

Cette clause, qui peut ainsi jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation, prévoit expressément l’exigence d’une mise en demeure assorti d’un délai de deux mois permettant à l’emprunteur de remédier à ses manquements, sauf comportements gravement repréhensibles, de sorte qu’elle n’est pas abusive.

Toutefois, l’exigibilité des sommes est subordonnée à l’existence d’une mise en demeure effectuée conformément aux dispositions contractuelles, à savoir assortie d’un délai de deux mois sauf comportement gravement repréhensible, qui dispense de tout préavis.

Or, le courrier de mise en demeure du 15 mai 2024 produit au débat donne au débiteur un délai de 8 jours pour régulariser le solde débiteur d’un montant de 10 112,92 euros.

Si le maintien du compte en position débiteur pendant plusieurs mois peut caractériser un comportement gravement repréhensible, il ressort des éléments versés au débat que la banque ne fournit aucun courrier antérieur à ce courrier de mise en demeure, ni aucune démarche effectuée auprès de l’emprunteur à compter des premiers mois débiteurs, de sorte que si le non-respect d’un délai de préavis de deux mois peut être justifié par la persistance des manquements, un simple délai de 8 jours pour régulariser le compte est insuffisant pour caractériser un délai raisonnable.

En outre, la preuve de la distribution dudit recommandé n’est pas versée aux débats.

De fait, la déchéance du terme n’est pas régulière, et ne peut être acquise à la S.A BOURSORAMA.

- Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt

Selon l'article 1217 du Code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut [...] provoquer la résolution du contrat ». L'article 1227 du même code précise que « la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice ».

Dans le cadre d’une convention de compte, l'obligation principale de l'emprunteur consiste à maintenir le compte en position créditrice, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l'emprunteur défaillant.

En l'espèce, il ressort des pièces versées en procédure que Monsieur n'a réglé aucune mensualité de son prêt, qu’il n’habite plus à l’adresse indiquée et,

Compte-tenu de ces éléments, il convient de considérer que les manquements de l’emprunteur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de la convention de compte conclue entre Monsieur [O] [Z] et la S.A BOURSORAMA.

- Sur les sommes demandées

Il appartient au créancier de produire spontanément les documents nécessaires.

En l’espèce, la SA BOURSORAMA produit la convention de compte de dépôt particulier signé électroniquement le 11 septembre 2020, les relevés de compte du 17 novembre 2020 au 30 janvier 2023 et la mise en demeure de payer adressée le 15 mai 2024.

En revanche, la SA BOURSORAMA ne justifie pas avoir respecté la formalité édictée à l’article L. 312-93 du Code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, qui prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, une offre de crédit est en principe obligatoire par le prêteur, ce dernier ayant la possibilité soit de régulariser la situation en proposant sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit (article L312-93 du Code de la consommation) soit de mettre fin à l'opération de manière anticipée en adressant à l'emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte.

A défaut d'entreprendre sans délai l'une ou l'autre de ces actions, le banquier est déchu du droit aux intérêts (article L341-9 du Code de la consommation).

En l’espèce, il ressort des pièces susmentionnées que le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 21 juillet 2022 jusqu’au 31 janvier 2023 à minima soit plus de trois mois.

En effet, la mise en demeure adressée le 15 mai 2024 indique que faute de règlement de la somme de 10 112,92 euros, soit la totalité des sommes débitrices dans un délai de huit jours, la banque procèdera à la saisine de la juridiction compétente aux fins de recouvrement des sommes dues, sans que la mention de la clôture du compte ne soit indiquée ni justifiée en l’espèce.

La SA BOURSORAMA ne justifiant donc ni de l'envoi au prêteur de la proposition effective et sans délai d’un autre type d’opération de crédit, ni d'une résiliation effective du compte, elle n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, et doit être déchue du droit aux intérêts.

Ainsi, conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenus L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances.

Dans le cadre d'un dépassement, la déchéance du droit aux intérêts s’entend au sens large, en ce que le solde débiteur doit être expurgé des intérêts mais également de l’ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d’incident, etc.). En revanche, les frais et rémunérations liées au fonctionnement normal du compte (frais de tenue et services divers) n’ont pas de raison objective d’être retirés.

Ainsi, au vu des pièces produites, le montant à rembourser, expurgé des intérêts et des frais (65 euros) sera de 5 934,49 euros tel qu’il ressort de l’analyse des relevés de compte fourni par le prêteur.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Il convient de condamner en conséquence, Monsieur [Z] [O] au paiement de la somme principale de 5 934,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en l’absence de preuve de la réception de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [O] partie perdante, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation de la convention de compte du 11 septembre 2020 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BOURSORAMA ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 5 934,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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