TJ 26362, 19 juin 2025, RG 25/00106
Vérifier : TJ 26362, 19 juin 2025, RG 25/00106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
N° RG 25/00105 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOUN
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A.S. CAPITAL RIVIERA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par M. Altay KULA président
DÉFENDEURS :
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Bruno MARCELIN
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection,
assisté de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00105 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOUN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2015, Mme [T] [K] a consenti un bail d’habitation à M. [O] [H] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
En raison de l’existence de troubles du voisinage, par assignation du 29 janvier 2025, Mme [T] [K] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de de Valence pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [H] placé sous curatelle renforcée de l'UDAF DE LA DROME et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−300 ευροσ συρ λε φονδεμεντ δε λ’αρτιχλε 700 δυ χοδε δε προχ⎡δυρε χιϖιλε, ουτρε λεσ εντιερσ δ⎡πενσ.
À l'audience du 17 avril 2025, Mme [T] [K] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [O] [H] et l'UDAF DE LA DROME ès qualité de curatrice n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter
Mme [T] [K] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 6-1 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
En l’espèce, Madame [T] [K] ne produit aucune mise en demeure préalable dûment motivée.
La demande est en conséquence irrecevable et la demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande présentée par Mme [T] [K],
CONDAMNE Mme [T] [K] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
N° RG 25/00105 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOUN
La Greffière Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.