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TJ 26362, 19 juin 2025, RG 25/00106


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00106
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
6855d718aee47295cf5fb612

Texte de la décision

3,597 caractères

Minute n°
N° RG 25/00105 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOUN

JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

S.A.S. CAPITAL RIVIERA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par M. Altay KULA président

DÉFENDEURS :

Madame [R] [C], demeurant [Adresse 2]

comparante

Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Bruno MARCELIN
Greffier : Sandrine LAMBERT

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

prononcé par mise à disposition au greffe,
par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection,
assisté de Sandrine LAMBERT, Greffier

Grosse à :

le :

N° RG 25/00105 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOUN

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 26 janvier 2015, Mme [T] [K] a consenti un bail d’habitation à M. [O] [H] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.

En raison de l’existence de troubles du voisinage, par assignation du 29 janvier 2025, Mme [T] [K] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de de Valence pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [H] placé sous curatelle renforcée de l'UDAF DE LA DROME et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−300 ευροσ συρ λε φονδεμεντ δε λ’αρτιχλε 700 δυ χοδε δε προχ⎡δυρε χιϖιλε, ουτρε λεσ εντιερσ δ⎡πενσ.

À l'audience du 17 avril 2025, Mme [T] [K] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [O] [H] et l'UDAF DE LA DROME ès qualité de curatrice n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter

Mme [T] [K] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 6-1 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.

En l’espèce, Madame [T] [K] ne produit aucune mise en demeure préalable dûment motivée.

La demande est en conséquence irrecevable et la demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande présentée par Mme [T] [K],

CONDAMNE Mme [T] [K] aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.

N° RG 25/00105 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOUN

La Greffière Le Juge

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