TJ 26362, 19 juin 2025, RG 25/00078
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 25/00078 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOF7
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. HABITAT DAUPHINOIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme substitué par Me Pierre LAURENT avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
Madame [D] [G] [C] [Y], demeurant [Adresse 3] Chez Mr [I] [R] - [Localité 1]
non comparante
Madame [J] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Bruno MARCELIN
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection,
assisté de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00078 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOF7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2022, la société HABITAT DAUPHINOIS a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [Y] et Mme [J] [R] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 547,11 euros.
Par actes de commissaire de justice du 8 février 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires une mise en demeure de payer la somme principale de 3939,83 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par assignations du 21 novembre 2023, la société HABITAT DAUPHINOIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay pour obtenir la condamnation solidaire de Mme [D] [Y] et Mme [J] [R] au paiement des sommes suivantes :
−
1.799,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 date de la sortie des lieux−1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement rendu le 18 mars 2024, le tribunal de proximité d’Annonay s’est déclaré incompétent et a désigné le tribunal judiciaire de Valence pour connaître de l’affaire.
À l'audience du 17 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées, la société HABITAT DAUPHINOIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Mme [J] [R] expose qu’elle est divorcée de Mme [D] [Y], qu’elle est actuellement sans emploi et propose de verser à la demanderesse la somme de 100 euros par mois jusqu’à apurement de la dette.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [D] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société HABITAT DAUPHINOIS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 février 2023, Mme [D] [Y] et Mme [J] [R] lui devaient la somme de 1.799,83 euros, soustraction faite du dépôt de garantie.
Mme [D] [Y] et Mme [J] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elles seront solidairement condamnées à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [D] [Y] et Mme [J] [R] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
N° RG 25/00078 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOF7
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [D] [Y] et Mme [J] [R], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnées aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de la mise en place d'un plan d'apurement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [D] [Y] et Mme [J] [R] à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 1799,83 euros (mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision
AUTORISE Mme [D] [Y] et Mme [J] [R] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société HABITAT DAUPHINOIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [D] [Y] et Mme [J] [R] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 8 février 2023 et celui des assignations du 21 novembre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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