CA Rouen, 20 juin 2025, RG 24/01214
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Texte de la décision
N° RG 24/01214 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT3V
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00003
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 11 Mars 2024
APPELANTE :
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître
INTIMEE :
[5] [Localité 8] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2024, la société [10] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire du HAVRE du 11 mars 2024.
Par lettre enregistrée au greffe le 5 juin 2025, le conseil de la société a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel. Par courriel du 5 juin 2025, la [6] a accepté le désistement.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société [10] et le dessaisissement de la cour,
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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