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CA Montpellier, 20 juin 2025, RG 25/01751


Vérifier : CA Montpellier, 20 juin 2025, RG 25/01751 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
25/01751
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre de la famille
Type
ordonnance
Id
6856417b7796a7b10c8df508

Texte de la décision

4,147 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ORDONNANCE de DESSAISISSEMENT

N° RG 25/01751 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTOC

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [F] [E]

[Adresse 4], chez Madame [E] [S]

[Localité 3]

Représentant : Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002055 du 24/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIME :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

Le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Karine ANCELY, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marion CIVALE, Greffier,

Vu la décision de la directrice des services judiciaires refusant la délivrance d'un certificat de nationalité du 16 décembre 2021 et ensemble la décision de rejet du 30 novembre 2022 ;

Vu requête de M. [U] [E] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 27 février 2023 ;

Vu la décision du 6 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Montpellier jugeant irrecevable la requête de M. [U] [E] ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [E] le 31 mars 2025 ;

Vu l'avis du 25 avril 2025 d'exception d'incompétence relative à la procédure d'appel en application des dispositions de l'article D211'10 du code de l'organisation judiciaire adressé par le conseiller de la mise en état, au profit de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations en réponse du conseil de M. [U] [E] reçue le 5 mai 2025 faisant valoir les termes de l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire et D 311-1 du même code ;

Vu les observations du ministère public reçues le 14 mai 2025 relevant également l'incompétence de la cour de [Localité 5] ;

SUR CE

Aux termes de l'article 1038 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code de la nationalité pour les juridictions répressives comportant un jury criminel.

Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge.

L'article 29-1 du code civil dispose que le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.

L'article D 211-10 du code de l'organisation judiciaire fixe les sièges et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents pour statuer en matière de contestation sur la nationalité des personnes physiques. Le tableau VIII annexe de l'article D 211-10 précise que la cour d'appel d'Aix-en-Provence est compétente pour les ressorts des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

Il ressort de l'article 1038 alinéa 2 du code précité que l'exception d'incompétence en matière de nationalité peut être soulevée en tout état de cause, à tout moment de la procédure.

En l'espèce, M. [U] [E] a interjeté appel devant la cour d'appel de Montpellier d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier jugeant irrecevable sa requête formée à l'encontre de la décision de la directrice des services judiciaires refusant la délivrance d'un certificat de nationalité du 16 décembre 2021.

Au vu des textes précités et au vu des dispositions particulières de l'article D 211-10 dérogeant à celle de l'article R 311-3 citées par le conseil de l'appelant, il convient d'accueillir cette exception d'incompétence et de dire que la cour d'appel d'Aix en Provence est seule compétente pour statuer en l'espèce et d'ordonner le renvoi de l'affaire devant celle-ci.

PAR CES MOTIFS

DISONS que la cour d'appel de Montpellier est incompétent pour statuer sur l'appel de la contestation de nationalité française de M. [U] [E]

ORDONNONS le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'Aix en Provence';

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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