CA Aix Provence, 18 juin 2025, RG 25/01203
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 JUIN 2025
N° RG 25/01203 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5G4
Copie conforme
délivrée le 18 Juin 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 17 Juin 2025 à 10H05.
APPELANT
Monsieur [U] [C]
né le 31 Janvier 1985 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [W] [V], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Juin 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025 à 11H15,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 05 octobre 2025 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09H58 ;
Vu l'ordonnance du 17 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Juin 2025 à 15H07 par Monsieur [U] [C] ;
Son avocat, Me Hakim BTIHADI a été entendu en sa plaidoirie :
In limine litis : je reprends les termes de la déclaration d'appel s'agissant de l'irrégularité de la requête pour absence de pièces utiles et de registre actualisé.
Sur le fond, je fais valoir :
- La violation de l'article L742-5 du CESEDA;
* Absence d'obstruction à la mesure d'éloignement
*Absence de demande d'asile dans les 15 derniers jours
* Il n'y aura pas de délivrance de voyage à brefs délais
* Vous arbitrerez sur la menace à l'ordre public.
- La violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme;
Vous n'êtes pas le juge de la mesure d'éloignement. Monsieur a 3 enfants qui sont nés en France. Son épouse est présente en France avec un titre de séjour, de manière régulière. Vous devez assurer le contrôle de conventionnalité de la mesure. Il y a une violation manifeste de cet article.
- Pour le surplus, Monsieur a des problèmes de santé. Il n'a pas pu être transporté à l'hôpital. Il est soigné avec des glaçons.Je demande l'infirmation de l'ordonnance et prononcer la main levée de la mesure
M. [U] [C] a eu la parole en dernier : Je vous demande de me relâcher. On ne m'a donné que des glaçons pour soigner mon genou.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Pour le surplus l'intéressé indique que la production du laissez-passer en cours de validité ainsi que de la dernière décision de condamnation pénale et des décisions du juge de l'application des peines ferait défaut.
Pour autant, aucun laissez-passer n'a été délivré par les autorités consulaires au profit de M. [C], de sorte qu'il est difficile pour l'administration de produire un document qui n'existe pas et par ailleurs, sont aussi produits la fiche pénale de ce dernier, la fiche d'interdiction du territoire français qui le concerne et son casier judiciaire.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de pièces justificatives utiles fait défaut.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
- Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la quatrième prolongation :
Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en«de l'avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [C] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, le caractère infructueux des diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes depuis le 4 mars 2025, ne permetpas de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Il s'ensuit que les conditions énoncées aux paragraphes 1à 3 susvisés ne sont pas remplies.
Pour autant, dans le cadre d'une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, il résulte du dixième alinéa de l'article L742-5 susvisé que la circonstance survenue à son septième alinéa, à savoir le 'cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public' doit être survenue au cours de la troisième prolongation de la rétention ou être persistante, ce qui est le cas en l'espèce puisque que le casier judiciaire de M.[C] mentionne quatre condamnations depuis le 11 mai 2021 pour notamment des faits de trafic de stupéfiants et de violence, la dernière condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de trois ans d'emprisonnement, outre une interdiction du territoire français de cinq ans à titre de peine complémentaire, ayant été particulièrement importante pour des faits de port prohibé d'arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie B et de trafic de stupéfiants commis en état de récidive légale.
Ces condamnations récurrentes et récentes ainsi que la nature des faits poursuivis caractérisent suffisamment l'existence d'une menace pour l'ordre public actuelle, réelle et sufisamment grave constituée par la présence de Monsieur [C] sur le territoire français.
- Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH :
Monsieur [C] fait valoir que son placement en rétention administrative viole l'article 8 de la CEDH au regard de sa situation familiale sur le territoire français.
Il convient de relever que ce moyen, soulevé tardivement dans le cadre d'une demande de quatrième prolongation de sa rétention administrative, tend à critiquer la mesure d'éloignement plutôt que le placement en rétention administrative et que son appréciation relève de la seule compétence du juge administratif. Il sera donc rejeté.
L'ensemble des moyens soulevés par M. [C] ayant été rejeté, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le juge du Tribunal de Marseille le 17 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
- Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le Greffier Le Président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [C]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Juin 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Hakim BTIHADI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [C]
né le 31 Janvier 1985 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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