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Cass., 20 juin 2025, n° 25-15.904


Vérifier : Cass., 20 juin 2025, n° 25-15.904 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
25-15.904
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
685b8af8005c83900a8e7d05

Texte de la décision

1,528 caractères

COUR DE CASSATION Paris, le 20 juin 2025
Le premier président


ORDONNANCE

N/réf à rappeler : Ord n° 31919
Pourvoi N° : D 25-15.904
Demanderesse : SCP Bertin (société civile professionnelle) prise en le personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par : SAS Boucard-Capron-Maman
Défendeur : Holding Midi Auto

La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi N° D 25-15.904, formé le 11 juin 2025 par la SCP Bertin, contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, arrêt pôle 1 - chambre 9, en date du 11 avril 2025 (RG 24/00505) ;

Vu la constitution en demande du 11 juin 2025 de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat aux Conseils pour la SCP Bertin ;
Vu la requête présentée le 11 juin 2025 par la SCP Bertin et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 18 juin 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 19 juin 2025 ;
***

L'ampleur des sommes réclamées par la demanderesse ne saurait justifier une réduction des délais d'instruction du pourvoi, laquelle reste une mesure exceptionnelle eu égard à l'atteinte au principe du contradictoire qu'elle représente.

EN CONSEQUENCE,

La requête présentée le 11 juin 2025 par la SCP Bertin tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.

P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée

Caroline Azar

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