TJ 97411, 3 juin 2025, RG 24/00923
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11] DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00923 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G33S
N° MINUTE 25/00366
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
EN DEMANDE
Société [9]
En la personne de ses dirigeants en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [K], salariée juriste
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Madame [R] [S] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 22 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur GRONDIN Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 23 JUIN 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 8 mars 2019, la [12] a déclaré l’accident survenu le 2 mars 2019 à Madame [N] [L] [O], aide-soignante, dans les circonstances décrites comme suit : « elle se trouvait dans le couloir. Elle aurait ressenti une douleur en tournant le chariot de petits-déjeuners ».
Un certificat médical initial mentionnant un lumbago et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 7 mars a été établi le 2 mars 2019.
La [5] [Localité 10] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 27 janvier 2020, la caisse a notifié à l’employeur la décision relative au taux d’incapacité (20%) de Madame [N] [L] [O] à effet du 2 juillet 2019.
La société a saisi, par lettre recommandée du 15 avril 2024, la Commission médicale de recours amiable de la caisse d’une contestation du taux d’incapacité attribué à la salariée.
La Commission médicale de recours amiable n’a pas porté sa décision à la connaissance de la société dans le délai prévu par l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé adressé le 18 septembre 2024, la société a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [P] [C].
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 mars 2025. Il conclut en ces termes : « je maintiens qu’il n’est pas possible d’évaluer rigoureusement le taux d’IPP relatif à cet accident du travail dont le continuum diagnostic, thérapeutique, évolutif à la date de consolidation du 1er juillet 2019 était imprécis. En effet nous disposons de données d’imagerie, permettant certes une corrélation anatomoclinique, mais la symptomatologie sciatique ne se fixe pas définitivement au même niveau d’intensité. De nombreux patients présentent des hernies asymptomatiques, et il n’existe pas de corrélation entre la douleur et l’imagerie. La reprise du travail est un indicateur de l’évolution douloureuse au regard des contraintes professionnelles du métier d’aide-soignante. Le taux d’IPP à retenir est de 10% maximum correspondant aux séquelles discrètes de lombosciatique. Ceci prend en compte le barème dans sa composante rhumatologique et neurologique, prenant en compte les douleurs et les capacités fonctionnelles, et reste cohérent avec la reprise professionnelle ».
A l'audience du 22 avril 2025, la société s’est référée à ses écritures déposées le 17 avril 2025, aux fins, à titre principal, d’inopposabilité à son égard du taux d’incapacité de 20%, ou, à tout le moins, de fixation de ce taux à 0%, à titre subsidiaire, de fixation d’un taux inférieur à 10%, et en tout état de cause à l’allocation d’une indemnité pour frais irrépétibles de 1.000 euros.
La caisse s’en est remise à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société requérante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la détermination du taux d'incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En l’espèce, force est de constater que l’existence même de séquelles en lien avec l’accident du travail n’est pas suffisamment établie par la caisse, dès lors que, selon l’expert judiciaire, la lecture du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente retrouve une sciatique gauche sans permettre de comprendre les incapacités fonctionnelles et que cet examen clinique a été réalisé près de six mois après la consolidation (par certificat médical final) de l’accident du travail. L’expert judiciaire explique ainsi clairement que « il n’est pas possible d’évaluer rigoureusement le taux d’IPP relatif à cet accident du travail dont le continuum diagnostique, thérapeutique, évolutif à la date de consolidation du 1er juillet 2019 était imprécis ».
Par suite, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité de l’employeur.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [7].
Par ailleurs, l’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE inopposable à la [12] le taux d’incapacité permanente fixé de 20% attribué à Madame [N] [L] [O] en réparation des séquelles conservées de l’accident du travail du 2 mars 2019,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] [Localité 10] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [7].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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