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TJ 97411, 11 juin 2025, RG 23/00834


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Date
11/06/2025
Numéro
23/00834
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c26f00a00405eb73ad456

Texte de la décision

4,945 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00834 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPAM

N° MINUTE 25/00393

JUGEMENT DU 11 JUIN 2025

EN DEMANDE

[4]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 3]

représentée par Mme [S] [H], Agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [N] [V] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 9] [Adresse 7]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 30 Avril 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame ORLEWICZ Jocya, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise par la [4] (ci-après [5]) le 7 avril 2023, pour le recouvrement de la somme de 15.719 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations,des 4 trimestres 2019, et signifiée à Madame [N] [V] [F] le 31 août 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 14 septembre 2023 par Madame [N] [V] [F], motifs pris de la prescription des cotisations, en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, en l’absence de réception de mise(s) en demeure interruptive(s) de prescription ;

Vu l’audience du 30 avril 2025, à laquelle la [6] a repris ses écritures déposées à ladite audience aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant ; en l'absence de Madame [N] [V] [F], régulièrement convoquée par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 11 décembre 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 juin 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [N] [V] [F] ne formule plus aucune demande.

Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, compte tenu des écritures et des productions de la caisse, dont en particulier les quatre mises en demeure préalables (les avis de réception sont tous signés) prévues à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et interruptives de prescription, étant rappelé à cet égard que la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.

Madame [N] [V] [F] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [N] [V] [F] à la contrainte émise par la [4] le 7 avril 2023, pour le recouvrement de la somme de 15.719 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations du 4ème trimestre 2017, et des 4 trimestres 2018, et signifiée le 31 août 2023 ;

CONDAMNE Madame [N] [V] [F] à payer à la [4] la somme de 15.719 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations du 4ème trimestre 2017, et des 4 trimestres 2018 ;

CONDAMNE Madame [N] [V] [F] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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