TJ 97411, 24 juin 2025, RG 25/00802
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Texte de la décision
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00802 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBN3
NAC : 62B
JUGEMENT CIVIL DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS
Mme [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [O] [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.C.I. BARBADINES représentée par son Gérant en exercice Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Me Ingrid BLAMEBLE
Me Roberto OVA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C.
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 22 Avril 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 24 Juin 2025.
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, vice-présidence
Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
JUGEMENT :
Contradictoire
du 24 Juin 2025,
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 11 mars 2025, Madame [D] [V] et Monsieur [O] [M] ont fait assigner à jour fixe la SCI BARBADINES afin d’obtenir sa condamnation à réaliser des travaux et à leur payer des dommages et intérêts.
Au soutien de leur demande, ils exposent que, suivant acte notarié du 11 janvier 2022, ils ont acquis une villa à usage d’habitation située à [Localité 1], [Adresse 1], [Localité 1], laquelle jouxte une parcelle située en contrebas appartenant à la SCI BARBADINES qui y a entrepris d’édifier une construction à usage d’habitation ;
que, pour ce faire, la SCI BARBADINES a réalisé d’importants travaux de décaissement ;
que ces déblais ont abouti à la constitution d’un talus vertical de plus de 5 mètres de hauteur au droit de la limite séparative de leur fonds ;
que la SCI BARBADINES avait fait effectuer avant les travaux une étude de sol par un géotechnicien qui n’a pas observé de risque de glissement ou d’érosion de leur terrain ;
qu’ainsi, aucun soutènement de leur terre n’était initialement nécessaire ;
que ce sont bien les travaux de décaissement qui ont modifié la topologie des lieux et ont imposé la construction d’un mur de soutènement lequel sera déficient car, implanté avec une marge de recul et sur une partie seulement de la hauteur de l’excavation, il ne soutient d’aucune façon le talus constitué à l’issue des travaux ;
qu’en outre, la réalisation de ce talus procède d’une violation des prescriptions du permis de construire délivré à la SCI BARBADINES ;
qu’en effet, en limite de propriété, la pente naturelle du terrain devait être conservée et d’aucune façon décaissée ;
que les mises en garde de l’expert amiable mandaté par leur vendeur sont restées lettres mortes si bien que le 5 avril 2022 un pan de muret de clôture séparatif s’est effondré et que, courant janvier 2024, c’est un pan entier de leur parcelle qui glissait en contrebas, emportant avec lui une seconde partie du muret de clôture ;
que l’expert judiciaire désigné à leur demande en référé a mis en évidence l’entière responsabilité de la SCI BARBADINES.
Les requérants font valoir que les articles 544 et 651 du Code civil protègent les propriétaires des troubles anormaux de voisinage ;
qu’en l’espèce, la réalité tout comme l’anormalité du trouble causé à leur propriété sont indiscutables ;
que la situation est à ce jour préoccupante, chaque épisode cyclonique ou de fortes pluies auront pour résultat une érosion de leur terrain chaque fois plus importante jusqu’à menacer aujourd’hui la pérennité d’un local situé au nord de leur parcelle.
Ils demandent, en conséquence, la condamnation sous astreinte de la SCI BARBADINES à réaliser dans un délai de trois mois les travaux décrits par l’expert judiciaire avec l’assistance d’un maître d’œuvre ou d’un BET dûment assuré en responsabilité civile décennale.
En cas de défaillance de la SCI BARBADINES, ils demandent à être autorisés à faire effectuer les travaux eux-mêmes, avec, dans ce cas, la condamnation de la SCI BARDADINES.
En tout état de cause, ils demandent sa condamnation à leur payer à chacun les sommes suivantes :
- 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils réclament enfin la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI BARBADINES réplique que le propriétaire d’un terrain en surplomb est tenu à une obligation de sécurité et de prévention ;
qu’un propriétaire doit prendre les mesures nécessaires pour éviter l’écoulement de terres sur la propriété voisine, sous peine d’engager sa responsabilité ;
qu’en l’espèce, l’ancien propriétaire, Monsieur [F], avait pris l’initiative de se rapprocher de son assureur afin d’obtenir une expertise concernant l’instabilité de son talus ;
qu’il n’a néanmoins rien fait pour remédier à cet état d’instabilité ;
que, d’ailleurs, les actuels propriétaires se sont engagés à refaire le muret alors que c’est la construction d’un mur de soutènement qui s’imposait.
La SCI BARBADINES fait valoir que si son mur n’est pas conforme aux règles de l’art, il n’en demeure pas moins que l’instabilité du talus existait avant sa construction.
Elle conclut au débouté des demandes et à la condamnation pour moitié des requérants à réaliser l’ensemble des travaux préconisés par l’expert judiciaire.
ET SUR QUOI
En vertu des articles 1240 et 1241 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il est constant que, par acte notarié du 11 janvier 2022, Madame [V] et Monsieur [M] ont acquis des époux [F] une maison d’habitation située à [Localité 1], [Adresse 1] ;
qu’aux termes de cet acte, le vendeur a indiqué qu’une construction était en cours d’édification sur la parcelle jouxtant celle faisant l’objet de la vente et située en contrebas ;
qu’il a été contacté le 20 septembre 2021 par le gérant de la SCI BARBADINES, propriétaire de cette parcelle, lui signalant que son mur de séparation était fissuré et risquait de s’effondrer sur sa construction ;
qu’il en a immédiatement avisé son assureur lequel a dépêché un expert sur les lieux ;
que ce dernier a conclu que les fissures anciennes affectant le mur de la propriété vendue étaient sans lien de cause à effet avec les travaux en cours d’exécution sur la parcelle de la SCI BARBADINES ;
que cet expert a également souligné que les importants travaux de décaissement réalisés par la SCI BARBADINES avaient abouti à la constitution d’un talus vertical au droit de la limite séparative du fonds acquis par les requérants ;
que, par courriel du 30 novembre 2021, Madame [V] informait la SCI BARBADINES de son intention de réparer son muret lorsque le terrain en contre-bas serait stabilisé et sécurisé ;
que, dans son procès-verbal de constat dressé le 17 janvier 2022, le Commissaire de justice a constaté que le décaissement à l’origine d’un talus abrupt de plus de 4 mètres de hauteur était situé à moins d’un mètre de la clôture de de la parcelle appartenant aux requérants, un mur en parpaings étant en cours d’édification à la base du talus ;
que le 5 avril 2022 un pan du muret de clôture séparatif s’effondrait sur la parcelle de la SCI BARBADINES ;
qu’en janvier 2024, lors du passage du cyclone BELAL, c’est un pan entier de la parcelle des requérants qui s’est écroulé emportant avec lui une autre partie du mur de clôture ( sinistre constaté par Commissaire de justice le 18 janvier 2024).
La SCI BARBADINES fait valoir que les requérants avaient l’obligation de faire construire un mur de soutènement afin de retenir leurs terres.
Mais il appartient à celui qui envisage la réalisation de travaux de décaissement de s’assurer de l’absence de risque de provoquer un glissement ou effondrement du terrain mettant en danger les constructions voisines ;
si le risque existe, il est de sa responsabilité d’ériger un mur de soutènement de nature à retenir les terres en amont et en aval.
En l’espèce, la SCI BARBADINES était bien consciente que les travaux de décaissement allaient modifier la configuration naturelle du terrain puisqu’elle a sollicité le Bureau d’études SEGC afin de réaliser une reconnaissance du sol et du sous-sol du site, lequel, dans son rapport du 12 décembre 2019, a estimé que le risque de chute de blocs et d’éboulement en masse restait un aléa peu probable.
Compte tenu de l’ampleur des travaux de décaissement envisagés, la SCI BARBADINES a fait édifier un mur de soutènement non conforme au permis de construire et inefficace.
En effet, l’expert judiciaire a constaté que le mur construit n’était pas celui figurant sur le plan de masse et que les dispositions initialement prévues n’avaient pas été respectées ;
que l’implantation du mur tel que mis en œuvre ne permettait pas de garantir les dispositions constructives minimales spécifiées par les normes en vigueur ainsi que par les dispositions géotechniques générales et notamment sur les pentes naturelles de talus.
La SCI BARBADINES a d’ailleurs indiqué à l’expert judiciaire qu’aucune étude géotechnique, ni étude technique par un bureau d’études spécifique n’avaient été réalisées pour la construction du mur de soutènement.
L’expert a indiqué que non seulement l’instabilité et la fragilisation du terrain appartenant aux requérants résultait des travaux entrepris par la SCI BARBADINES mais de plus les malfaçons pouvaient engendrer la poursuite de l’érosion sur leur parcelle et entraîner une perte de superficie.
La SCI BARDADINES apparaît entièrement responsable des dommages et doit les réparer.
L’expert judiciaire a indiqué qu’afin de permettre la pérennisation des ouvrages, il convient de réaliser au plus tôt un confortement du mur existant et du talus en tête ;
que, le cas échéant, une mise en conformité aux pièces contractuelles du permis de construire sera à effectuer ;
que l’ensemble des travaux devra être exécuté suivant les prescriptions d’un maître d’œuvre ou bureau d’études et sous sa direction ;
qu’il a estimé le montant de ces travaux à la somme totale de 104.594 euros TTC.
Il convient, en conséquence, de condamner la SCI BARBADINES à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire suivant les modalités indiquées ci-après.
Les photographies prises le 1er mars 2025 par les requérants ainsi que les témoignages versés aux débats démontrent que depuis le premier sinistre survenu trois ans auparavant la situation n’a fait qu’empirer, source d’inquiétude et de stress pour toute la famille, contrainte de condamner une partie de son terrain, pourtant destiné à la réalisation d’un potager, compte tenu de sa dangerosité.
Il convient de faire droit aux demandes de dommages et intérêts.
L’équité commande en la cause d’allouer aux requérants la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport d’expertise judiciaire du 22 octobre 2024, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
DÉCLARE la SCI BARBADINES entièrement responsable des désordres affectant la propriété cadastrée section CD, n° [Cadastre 1], située [Adresse 1], [Localité 1],
LA CONDAMNE à réaliser, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, l’ensemble des travaux de réfection préconisés par l’expert [E], avec l’assistance d’un maître d’œuvre ou d’un BET assuré en responsabilité civile et décennale,
DIT que, faute pour la SCI BARBADINES d’exécuter ces travaux dans le délai de trois mois, Madame [V] et Monsieur [M] seront autorisés à les réaliser eux-mêmes,
DIT que, le cas échéant, la SCI BARBADINES sera condamnée à payer aux requérants la somme de 104.594 euros TTC, avec indexation selon l’évolution de l’indice BT01 depuis le 22 octobre 2024,
CONDAMNE la SCI BARBADINES à payer à chacun des requérants les sommes suivantes :
- 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE la SCI BARBADINES à payer à Madame [V] et à Monsieur [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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