TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/01085
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/01085 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TSA
Minute :
Monsieur [W] [C] [A] [B]
Représentant : Me Arnaud LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
Madame [P], [N] [B]
Représentant : Me Arnaud LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
C/
Madame [D] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LE GUAY
Copie délivrée à :
Mme [H]
Le 24 juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [W], [C], [A] [B], demeurant [Adresse 2]
Madame [P], [N] [B], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Arnaud LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D'AUTRE PART
Le 19 décembre 2024 [W] et [P] [B] ont fait assigner [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Ils exposaient dans la citation qu'ils lui ont donné à bail à effet au 1er juin 2015 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 2], logement qu'elle occupe sans droit ni titre depuis le 1er juin 2024, faute pour elle d'avoir accepté l'offre de vente objet du congé qu'ils lui ont fait délivrer le 16 novembre 2023 pour le 31 mai 2024.
Ils demandaient dans ces conditions à la juridiction :
- de les autoriser à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle leur serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Ils sollicitaient par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire, radiée le 13 janvier 2025, a été rétablie à l'audience du 5 mai 2025, lors de laquelle [W] et [P] [B] ont demandé à la juridiction de leur adjuger le bénéfice de leur assignation.
[D] [H] a pour sa part sollicité un délai, jusqu'au 30 juin 2025, pour libérer les lieux.
SUR CE :
Le congé est régulier et fondé, ce qui n'est du reste pas contesté.
Il y a lieu dans ces conditions, [D] [H] occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 1er juin 2024 :
- d'autoriser [W] et [P] [B] à l'en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, et ce sans autres délais que ceux de fait qu'elle s'est unilatéralement accordés depuis près d'un an et que ceux de droit dont elle continuera à bénéficier jusqu'à son expulsion ;
- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [W] et [P] [B] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en justice. Il leur sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Dit que le congé est régulier et fondé, et que [D] [H] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1er juin 2024 ;
- Autorise [W] et [P] [B] à l'en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, et ce sans autres délais que ceux de droit ;
- La condamne à leur payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamne aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.
Le greffier Le juge
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