TJ 93008, 24 juin 2025, RG 24/10578
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/10578 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2G5I
Minute :
Madame [Q] [W] [I]
Monsieur [Y] [G] [Z]
Représentant : Me Alexia LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109
C/
Monsieur [X] [T]
Madame [W] [T]
Représentant : Me Aliénor SAINT PAUL, avocat au barreau de SSD, vestiaire :PB39
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LAURENT
Copie délivrée à :
Me SAINT PAUL
Le 24 juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [Q], [W] [I], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Alexia LAURENT, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Aliénor SAINT PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'AUTRE PART
Le 24 octobre 2024 [Q] [I] et [Y] [Z] ont fait assigner [X] et [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Ils exposaient dans la citation qu'ils sont devenus propriétaires le 14 décembre 2021 de locaux (un appartement et une cave) situés [Adresse 3], locaux occupés par [X] et [W] [T] en vertu d'un bail à effet au 15 septembre 2015 ; que ces derniers n'ont cependant plus aucun titre à s'y maintenir, congé aux fins de reprise pour habiter leur ayant été donné le 27 février 2024 pour le 14 septembre 2024.
Ils demandaient dans ces conditions à la juridiction :
- de les autoriser à faire expulser [X] et [W] [T], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- de dire que du 1er octobre 2024 et jusqu'à la libération des lieux [X] et [W] [T] leur seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Ils sollicitaient par ailleurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience [Q] [I] et [Y] [Z] ont demandé à la juridiction de leur adjuger le bénéfice de leur assignation.
[X] et [W] [T] ont pour leur part fait valoir :
- que [Q] [I] et [Y] [Z] « n'apportent aucun justificatif pour démontrer le caractère réel et sérieux des motifs avancés, à savoir des prétendues difficultés financières, un loyer trop élevé et un appartement à la surface insuffisante au regard de la composition de leur foyer », d'autant plus que le « congé survient alors que (leurs relations avec les bailleurs) se dégradent, puisqu'ils se font de plus en plus insistants sur la réalisation de travaux » ;
- qu'ils ne pourraient se reloger sans délais ;
- que « l'équité ne justifie pas » qu'il soit fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Ils ont dans ces conditions demandé à la juridiction de débouter [Q] [I] et [Y] [Z] de leurs prétentions, et à titre subsidiaire de leur accorder un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
Leur conseil a quant à lui sollicité la somme de 1.200 euros « au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ».
[Q] [I] et [Y] [Z] ont répliqué pour faire valoir en substance :
- qu'ils « souhaitent récupérer le bien pour y vivre et y fonder une famille » ;
- qu'ils disposeront d'une plus grande surface et à moindre coût que le loyer qu'ils payent actuellement ;
- que [X] et [W] [T] ont « déjà bénéficié de fait de délais pour se trouver un nouveau logement ».
SUR CE :
Aucun élément objectif ne permet de considérer a priori que [Q] [I] et [Y] [Z] n'aient pas réellement l'intention d'habiter les lieux litigieux, d'autant plus qu'ils payent actuellement un loyer et que leur projet de vivre dans l'appartement dont ils sont propriétaires pour y fonder une famille n'a absolument rien de suspect.
Il y a lieu dans ces conditions, le congé étant non seulement régulier, ce qui n'est pas contesté, mais fondé :
- de constater que [X] et [W] [T] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 14 septembre 2024, soit depuis près de 8 mois ;
- d'autoriser [Q] [I] et [Y] [Z] à les en faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sans autres délais que ceux de fait qu'ils se sont eux-mêmes accordés et que ceux de droit dont ils continueront à bénéficier jusqu'à leur expulsion, étant considéré que les intérêts de [Q] [I] et [Y] [Z] valent les leurs ;
- de mettre à leur charge solidaire une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er octobre 2024 jusqu'à la date de libération des lieux.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [Q] [I] et [Y] [Z] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en justice. Il leur sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas justifié en revanche de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Dit que le congé est régulier et fondé ;
- Autorise [Q] [I] et [Y] [Z] à faire expulser [X] et [W] [T], ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sans autres délais que ceux de droit ;
- Condamne solidairement [X] et [W] [T] à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er octobre 2024 jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
- Les condamne en sus et in solidum à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute [Q] [I] et [Y] [Z] du surplus de leurs prétentions ;
- Condamne in solidum [X] et [W] [T] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.
Le greffier Le juge
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