TJ 93008, 24 juin 2025, RG 24/02103
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02103 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z762
Jugement du 24 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02103 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z762
N° de MINUTE : 25/01590
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 24 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [E], salarié de la société anonyme (SA) [1] en qualité d’agent de service PL, a déclaré avoir été victime d’un autre accident du travail le 6 novembre 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 8 novembre 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire :
“- Activité de la victime lors de l’accident : le salarié était en train de porter des sacs de linge chez notre client ;
- Nature de l’accident : selon ses dires, le salarié s’est prit les pieds dans une ficelle de sac ;
- Objet dont le contact a blessé la victime : ficelle de sac de linge ;
- Eventuelles réserves motivées : cf recommandé n°1A 192 950 7463 4 envoyé le 8 novembre en LRAR
- Siège des lésions :
- Nature des lésions : entorse au pied gauche.”
Le certificat médical initial établi par le docteur [A] le 7 novembre 2023 mentionne une “entorse cheville gauche”.
Après enquête, par lettre du 5 mars 2024, la CPAM de la Loire a notifié à la SA [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 6 mai 2024, la SA [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de la CPAM concernant la prise en charge de l’accident de son salarié.
A défaut de réponse, par requête reçue le 10 septembre 2024 au greffe, la SA [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale à l’audience, la SA [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de son salarié.
Elle fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie compte tenu de la survenance du prétendu accident un lundi matin, après un retour de week-end, de l’absence de témoin, de la poursuite normale de l’activité le jour dudit accident, de l’information de l’employeur intervenue seulement à son retour de tournée et de la constatation médicale des lésions intervenue le lendemain.
Par des conclusions reçues au greffe le 29 avril 2025, la CPAM demande au greffe de rejeter le recours de la société [1].
Elle fait valoir que les déclarations du salarié sont corroborées par l’attestation de M. [R] [F], témoin indirect. Elle ajoute que le certificat médical initial établi dès le lendemain décrit des lésions qui sont en adéquation avec la description du fait accidentel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 8 novembre 2023 que l’accident est intervenu le 6 novembre 2023 à 10h45, étant précisé que les horaires de travail de M. [E] ce jour-là étaient de 6h30 à 14H30. Il est indiqué que l’accident est survenu [Adresse 4] à [Localité 3]. L’employeur a été informé de l’accident le jour même.
Aux termes de son questionnaire salarié, M. [E] indique : “J’étais chez [2] je descendais du linge je me suis pris les pieds dans la ficelle et effectivement dans les services les personnes étais en pause dehors. Je suis tomber j’ai senti une douleur mais j’ai pu repartir en boitant je pensais que ce n’étais rien et il y avais personne autour de moi pour faire une déclaration.”
Aux termes du questionnaire employeur, il est indiqué : “Notre salarié nous a rapporté au moment de son retour sur le centre Ellis de [Localité 4] vers 13h00 s’être prit les pieds dans une ficelle de sac de linge.”
L’attestation de M. [F], première personne à avoir vu le salarié à son retour de tournée est annexée au questionnaire employeur. Il indique : “ Le 06/11, je me tenais en haut d’un escalier en train de discuter avec un collaborateur. La personne s’est présentée en bas de l’escalier en boitant. Il est monté vers moi, m’a expliqué ce qu’il s’était passé et a continuer son chemin. L’agent [O] [E] m’a confirmé que ça allait passé et qu’il serait présent le 07/11.”
Le certificat médical initial établi par le docteur [A] le 7 novembre 2023 mentionne une “entorse cheville gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 novembre 2023.
Il résulte des circonstances décrites par le salarié corroborées par l’attestation de M. [F] qui a constaté la boiterie de M. [E] quelques heures après la survenue de l’accident déclaré et des constatations figurant sur le certificat médical initial compatibles avec les faits décrits que cet accident s’est produit aux temps et lieu du travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité de l’entorse de la cheville gauche à l’accident déclaré par M. [E] le 6 novembre 2023 a vocation à s’appliquer.
La SA [1] n’évoque pas l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine de l’accident.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SA [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 6 novembre 2023 dont a été victime M. [O] [E].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société anonyme [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 5 mars 2024 de l’accident du travail du 6 novembre 2023 dont a été victime M. [O] [E] ;
Condamne la société anonyme [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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