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TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/01469


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Date
24/06/2025
Numéro
25/01469
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
685c393e0a00405eb741ab75

Texte de la décision

6,019 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/01469 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VBV

Minute :

Madame [Q] [N] épouse [Y]
Représentant : Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 210

C/

Monsieur [P] [U]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CAHN

Copie délivrée à :
M. [P] [U]

Le 24 juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [Q] [N] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [U], demeurant Résidence CANAL HORIZON - [Adresse 3]

non comparant

D'AUTRE PART

Le 10 janvier 2025 [Q] [Y] a fait assigner [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 9 juin 2023 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 2] ; qu'il ne s'est pas acquitté dans le délai imparti de deux mois de la somme de 2.230,20 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 1er octobre 2024, et lui est redevable de celle de 2.356,58 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2024 inclus.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de le condamner à lui payer cette somme ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [U] [P], ainsi que tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux ;

- de dire que du 1er décembre 2024 et jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience [Q] [Y] a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 5.600 euros.

Quant à [U] [P], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [U] [P] reste bien redevable envers [Q] [Y] de la somme de 2.356,58 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2024 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans les deux mois, et ses effets ne peuvent légalement être suspendus dès lors que [U] [P] ne le sollicite pas, faute pour lui de comparaître et de s'expliquer, et que surabondamment le paiement du loyer courant n'a pas été repris, le dernier règlement datant de près de six mois.

Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, d'autant plus que le bail est récent et que [U] [P] se désintéresse à l'évidence totalement de sa situation locative :

- de constater la résiliation du bail ;

- d'autoriser [Q] [Y] à faire expulser [U] [P], ainsi que tous occupants de son chef ;

- d'assortir l'obligation de libérer les lieux d'une astreinte de 20 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de [U] [P] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
[U] [P] ne justifie, faute de comparaître et de s'expliquer, ne pouvoir ni régler les loyers et charges, ni se reloger, autrement dit être un débiteur de bonne foi, et ces manquements graves ont bien causé à la bailleresse le préjudice de 1.000 euros dont elle fait état. Il sera dans ces conditions condamné à lui payer la somme sollicitée de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [Q] [Y] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [U] [P] à payer à [Q] [Y] la somme de 2.356,58 euros à titre principal ;

- Constate la résiliation du contrat de bail ;

- Autorise [Q] [Y] à faire expulser [U] [P], ainsi que tous occupants de son chef ;

- Assortit l'obligation de libérer les lieux d'une astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la date de signification du jugement ;

- Condamne [U] [P] à payer à [Q] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er décembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Le condamne en sus à lui payer :

- la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute [Q] [Y] du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [U] [P] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.

Le greffier Le juge

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