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TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/01505


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Date
24/06/2025
Numéro
25/01505
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
685c39400a00405eb741af2c

Texte de la décision

6,598 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/01505 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VFV

Minute :

S.C.I. LYDIE
S.A. SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : c0922

C/

Madame [H] [S]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LACOME D’ESTALENX

Copie délivrée à :
Mme [S]

Le 24 juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

La société S.C.I. LYDIE, SCI ayant son siège social [Adresse 2]

La société SEYNA, SA ayant son siège social [Adresse 3]

représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [H] [S], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

D'AUTRE PART

Le 27 décembre 2024 la société SEYNA et la SCI LYDIE ont fait assigner [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.

La société SEYNA exposait dans la citation qu'elle a été amenée à régler en qualité de caution à la SCI LYDIE, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 1.120,60 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2024 inclus d'un appartement situé [Adresse 4], appartement qui avait été donné à bail à [H] [S] le 8 octobre 2022.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction de condamner cette dernière à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SCI LYDIE exposait pour sa part que si les causes (1.715,10 euros) du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qu'elle a fait délivrer à [H] [S] le 14 février 2024 ont bien été réglées dans les deux mois, cette dernière « a de nouveau manqué à son obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus ».

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de la condamner à lui payer la somme de 1.255,06 euros au titre des loyers et charges et charges échus au mois de novembre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- de prononcer la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs ;

- de l'autoriser par conséquent à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

À l'audience la SCI LYDIE a porté à la somme de 5.132,12 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2025 inclus, et a pour le surplus, comme la société SEYNA, sollicité le bénéfice l'assignation.

[H] [S] a pour sa part reconnu devoir les deux sommes qui lui sont réclamées à titre principal, mais a demandé à la juridiction de ne pas faire droit à la demande de prononcé de la résiliation du bail, en s'engageant en contrepartie à s'acquitter sa dette, en sus des loyers et charges courants, par versements mensuels successifs de 500 euros, demande dont la société SEYNA et la SCI LYDIE ont sollicité le rejet, au motif notamment que le paiement du loyer courant n'a pas été repris, le dernier versement effectué datant de plusieurs mois et n'étant que partiel.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l'acte de cautionnement, des deux quittances subrogatives et du décompte) et des débats eux-mêmes que [H] [S] reste bien redevable de la somme totale de 6.252,72 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2025 inclus, et ce :

- envers la SCI LYDIE à concurrence de la somme de 5.132,12 euros ;

- envers la société SEYNA à concurrence du solde, soit de la somme de 1.120,60 euros.

Elle sera par conséquent condamnée au paiement de ces deux sommes, et ce sans délai, ses propositions de règlement, au demeurant tardives, étant dépourvues de toute crédibilité, le paiement du loyer courant et des charges n'ayant pas été repris et le dernier règlement n'ayant été que partiel.

En outre le défaut de paiement injustifié et prolongé des loyers et charges constitue un manquement grave radicalement incompatible avec la poursuite de la location, qui plus est quand, comme en l'espèce, le bail est récent et le montant de la dette en augmentation constante.

Il y a lieu dans ces conditions :

- de prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de [H] [S] ;

- d'autoriser la SCI LYDIE à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société SEYNA les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [H] [S] à payer, et ce sans délai :

- à la SCI LYDIE la somme de 5.132,12 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- à la société SEYNA la somme de 1.120,60 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- Prononce la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs ;

- Autorise la SCI LYDIE à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- La condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er juin 2025 jusqu'à la date de libération effective des lieux ;

- La condamne en sus à payer à la société SEYNA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- La condamne aux entiers dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.

Le greffier Le juge

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