TJ 93008, 16 juin 2025, RG 25/00476
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
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N° RG 25/00476 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2V7Z
Minute : 25/00102
Société SEMISO
Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
Madame [Y] [W] épouse [G]
Monsieur [U] [G]
Copie exécutoire :
Maître Maxime TONDI
Copie certifiée conforme :
aux consorts [G]
Le 16 juin 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Juin 2025
DEMANDEUR :
Société SEMISO
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [W] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 15 Mai 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, par Madame Noémie KERBRAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17/03/2021, il a été donné à bail à M. [U] [G] et Mme [Y] [W] ép. [G] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 11/10/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 7966,57 euros en principal.
Par actes du 11/02/2025, la société SEMISO a fait assigner M. [U] [G] et Mme [Y] [W] ép. [G] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés ;ordonner l’expulsion immédiate de M. [U] [G] et Mme [Y] [W] ép. [G] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement ;condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [Y] [W] ép. [G] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 8986,84 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement et de l’assignation pour le surplus ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer actuel à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, d’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
A l'audience la société SEMISO a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise qu’elle ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les termes proposés en défense. Elle ajoute que cinq paiements supplémentaires entre les mois de décembre 2024 et mai 2025 pour un montant total de 1500 euros ont été effectués entre les mains du commissaire de justice en charge de la procédure.
M. [U] [G] sollicite le bénéfice de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail à hauteur de 250 euros par mois en sus des loyers et charges courants.
Citée à étude, Mme [Y] [W] ép. [G] n’a pas comparu ni été valablement représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que, déduction faite des 1500 euros de paiements supplémentaires effectués entre les mains du commissaire de justice mandaté par la SEMISO, M. [U] [G] et Mme [Y] [W] ép. [G] sont redevables envers la bailleresse de la somme de 7486,84 euros (janvier 2025 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé.
Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 11/10/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de ce dernier. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 22/11/2024 à minuit.
Toutefois, en l’absence d’opposition du bailleur, il convient d’autoriser M. [U] [G] et Mme [Y] [W] ép. [G] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [U] [G] et Mme [Y] [W] ép. [G] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
M. [U] [G] et Mme [Y] [W] ép. [G] seront en outre solidairement redevables, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant fixé à titre provisionnel au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/02/2025.
Compte tenu du lien marital unissant les défendeurs et eu égard au caractère ménager de la dette, les condamnations prononcées seront solidaires.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [Y] [W] ép. [G] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEMISO les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l'exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 22/11/2024 à minuit, la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les lieux loués, et l’ensemble de leurs accessoires, situés au ELDadresse[Adresse 3] ;
CONDAMNONS solidairement M. [U] [G] et Mme [Y] [W] ép. [G] à payer à la société SEMISO, la somme provisionnelle de 7486,84 euros (janvier 2025 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus ;
AUTORISONS M. [U] [G] et Mme [Y] [W] ép. [G] à s'acquitter de la dette par 29 mensualités de 250 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, suivies d’une 30ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DISONS qu'en cas de respect par M. [U] [G] et Mme [Y] [W] ép. [G] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de M. [U] [G] et Mme [Y] [W] ép. [G], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; M. [U] [G] et Mme [Y] [W] ép. [G] GEFIELDsera_seront_DEFseront solidairement condamnés à payer à la société SEMISO, à compter du 1/02/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS solidairement M. [U] [G] et Mme [Y] [W] ép. [G] à payer à la société SEMISO la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS solidairement M. [U] [G] et Mme [Y] [W] ép. [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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