TJ 93008, 7 févr. 2025, RG 24/00170
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 31]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 36]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00170 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKKO
JUGEMENT
Minute : 25/97
Du : 07 Février 2025
Madame [I] [C]
C/
[34] (3039078967)
[24] (28983001398046, 28966001142043, 28954001216656)
[19] ([XXXXXXXXXX08], 42538683811100, 42538683819001)
Madame [I] [H] (reconnaissance de dette)
CA CONSUMER FINANCE (42201020894)
LA [17] (1067244D020)
[22] (10849 000103591 12)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Février 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [C],
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 18]
dispensée de comparaître
ET :
DÉFENDEURS :
ONEY BANK
domiciliée : chez [32],
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[24]
domiciliée : chez [37],
[Adresse 29]
non comparante, ni représentée
[19]
domiciliée : chez [Localité 33] Contentieux,
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [H]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 16]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
LA [17] ,
demeurant [Adresse 35]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[22]
domiciliée : chez [23],
[Adresse 30]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [C] a saisi la [25] le 1er février 2023.
Elle a été déclarée recevable le 6 mars 2023 et, le 15 avril 2024, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois (avec mensualités de 295 euros) au taux de 0% avec effacement partiel d’une dette à l’issue du plan.
Par courrier du 4 mai 2024, Madame [C] a contesté ces mesures demandant que Madame [H], qui est très âgée et qu’elle doit rembourser en dernier selon les mesures, passe en priorité, s’interrogeant sur les raisons pour lesquelles seule la créance de Madame [H] fait l’objet d’un effacement partiel et demandant que les mensualité de remboursement soient revues car il a été omis, notamment, de prendre en compte ses charges liées à l’intervention d’aides à domicile.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 21 mai 2024.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024, à la demande de Madame [C] en raison de problèmes de santé l’empêchant de comparaître.
La débitrice et les créanciers ont été avisés de ce renvoi par lettre simple adressée par les soins du greffe de la juridiction et le juge a adressé un courrier à la débitrice l’invitant à adresser les justificatifs de sa situation de ressources et de charges avant l’audience à défaut de possibilité de comparution.
Par courrier parvenu au greffe de la juridiction le 4 décembre 2024, Madame [C] transmet les justificatifs sollicités et maintient sa contestation.
Par courrier parvenu au greffe de la juridiction le 2 décembre 2024, Madame [H] indique qu’elle ne peut comparaître à l’audience en raison de son état de santé.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
MOTIFS
*Sur les créances
Les créances seront fixées conformément aux montants retenus par la commission de surendettement;
*Sur les mesures de redressement
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants et L 741-7 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé;
Madame [C] est retraitée;
Elle est âgée de 80 ans;
Des pièces produites, il ressort que ses ressources, constituées de ses pensions de retraite sont de 1 816,40 euros;
Ses charges mensuelles peuvent être établies à minima comme suit au regard des pièces produites et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l’année 2024:
-loyer: 564 euros
-forfait chauffage: 121 euros
-forfait de base: 625 euros
-forfait habitation: 120
Total: 1 430 euros
Afin de tenir compte des aléas de la vie susceptibles d’entraîner des dépenses imprévues ( panne d’appareils électroménager, difficultés de santé...) et des frais d’aide à domicile, la part nécessaire aux dépenses courantes sera fixée à 1 616 euros par mois;
La capacité mensuelle de remboursement de Madame [C] sera fixée à 200 euros;
Son endettement total est de 24 814 euros;
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, un plan de redressement peut être mis en oeuvre sur une durée de 84 mois avec rééchelonnement des créances au taux de 0 % , selon modalités spécifiées au dispositif,avec effacement partiel en début de plan peut être mis en oeuvre selon modalités spécifiées au dispositif;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 20], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;
Fixe ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de Madame [V] [C] et les mesures de redressement de sa situation de surendettement :
-[Localité 26] fixées à zéro euro:
* [28] ([Numéro identifiant 4])
-[19]:
*créance numéro 42538683811100 fixée à 2 239,48 euros, remboursable en quatre vingt quatre mensualités de 18,69 euros, la première payable le 20 juillet 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 mai 2032 avec effacement du reliquat à hauteur de 669,52 euros en début de plan
*créance numéro [XXXXXXXXXX08] fixée à 1 837,59 euros, remboursable en quatre vingt quatre mensualités de 15,34 euros, la première payable le 20 juillet 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 mai 2032 avec effacement du reliquat à hauteur de 549,03 euros en début de plan
*créance numéro 42538683819001 fixée à 3 449,02 euros, remboursable en quatre vingt quatre mensualités de 28,79 euros, la première payable le 20 juillet 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 mai 2032 avec effacement du reliquat à hauteur de 1 030,66 euros en début de plan
-[27]:
*créance numéro 42201020894 fixée à 3 131,77 euros, remboursable en quatre vingt quatre mensualités de 26,15 euros, la première payable le 20 juillet 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 mai 2032 avec effacement du reliquat à hauteur de 935,17 euros en début de plan
-[24]:
*créance numéro [Numéro identifiant 7] fixée à 632,97 euros, remboursable en une mensualité de 45,00 euros, puis deux mensualités de 155,00, payables les 20 avril 2025, 20 mai 2025 et 20 juin 2025, avec effacement du reliquat à hauteur de 277,97 euros en début de plan
*créance numéro 28983001398046 fixée à 1 376,96 euros, remboursable en quatre vingt quatre mensualités de 11,49 euros, la première payable le 20 juillet 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 mai 2032 avec effacement du reliquat à hauteur de 411,80 euros en début de plan
*créance numéro 28954001216656 fixée à 2 484,25 euros, remboursable en quatre vingt quatre mensualités de 20,74 euros, la première payable le 20 juillet 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 mai 2032 avec effacement du reliquat à hauteur de 747,97 euros en début de plan
-ONEY BANK:
*créance numéro 3039078967 fixée à 2 954,91 euros, remboursable en quatre vingt quatre mensualités de 24,67 euros, la première payable le 20 juillet 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 mai 2032 avec effacement du reliquat à hauteur de 873,63 euros en début de plan
-LA [17]:
*créance numéro 1067244D020 fixée à 230,48 euros, remboursable en une mensualité de 155,00 euros, payable les 20 avril 2025, avec effacement du reliquat à hauteur de 75,48 euros en début de plan
-[H]:
*créance fixée à 6 476,57 euros, remboursable en quatre vingt quatre mensualités de 54,13 euros, la première payable le 20 juillet 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 mai 2032 avec effacement du reliquat à hauteur de 1 929,65 euros en début de plan
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l’échéance impayée n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au débiteur ;
Rappelle que les créanciers auxquels les mesures de la présente décision sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [I] [C] pendant toute la durée de celles-ci ;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Rappelle que Madame [I] [C] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait sa situation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge
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