TJ 93008, 25 juin 2025, RG 25/00382
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00382 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2M3S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025 MINUTE N° 25/01065
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 mai 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Commune de [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yvon GOUTAL de la SELARL GAA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R116
ET :
Monsieur [Y] [T] [V] [S], INTERVENANT VOLONTAIRE,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Kevin BRIOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 236
Madame [M] [H]-[X],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
Madame [W] [Q],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 292
La Communauté évangélique LA BONNE NOUVELLE,
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [G],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [J],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [O],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
L’Association ANGOLAIDE,
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
L’Eglise évangélique GETHSEMANE,
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 28 janvier 2025, la commune de STAINS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny Monsieur [L] [G], Monsieur [Z] [J], Monsieur [V] [O], Madame [H]-[X], Madame [W] [Q], l'association ANGOLAIDE, l'Eglise évangélique GETHSEMANE et La Communauté évangélique LA BONNE NOUVELLE, aux fins de voir :
constater que Monsieur [L] [G], Monsieur [Y] [T] [V] [S], Monsieur [Z] [J], Monsieur [V] [O], Madame [H]-[X], Madame [W] [Q], l'association ANGOLAIDE, l'Eglise évangélique GETHSEMANE et La Communauté évangélique LA BONNE NOUVELLE sont occupants sans droit ni titre de locaux d'activité compris dans un ensemble immobilier, situé [Adresse 6] à [Localité 1], sur les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], dont la commune de [Localité 1] est propriétaire ;En conséquence,
ordonner l'expulsion, dans les 48 heures de la signification de l'ordonnance, de Monsieur [L] [G], Monsieur [Y] [T] [V] [S], Monsieur [Z] [J], Monsieur [V] [O], Madame [H]-[X], Madame [W] [Q], l'association ANGOLAIDE, l'Eglise évangélique GETHSEMANE et La Communauté évangélique LA BONNE NOUVELLE et de tous occupants de leur chef du domaine public qu'ils occupent sans droit ni titre, situé [Adresse 6] à [Localité 1], sur les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec si besoin est l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique ;ordonner le transport et la séquestration des biens appartenant aux intéressés qui seront laissés dans un garde-meubles aux frais, risques et périls des parties défenderesses, dans un lieu désigné par le président du tribunal ou la demanderesse et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;condamner solidairement Monsieur [L] [G], Monsieur [Y] [T] [V] [S], Monsieur [Z] [J], Monsieur [V] [O], Madame [H]-[X], Madame [W] [Q], l'association ANGOLAIDE, l'Eglise évangélique GETHSEMANE et La Communauté évangélique LA BONNE NOUVELLE et de tous occupants de leur chef à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat, Maître Yvon GOUTAL.
Après deux renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mai 2025.
A cette audience, la commune de [Localité 1] maintient ses demandes, au soutien desquelles elle fait valoir que :
elle est propriétaire de l'ensemble immobilier, situé [Adresse 6] à [Localité 1], sur les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], depuis le 14 janvier 2022 ; il a été constaté une utilisation du site pour l'exercice de diverses activités (notamment église évangélique, association à buts humanitaire et caritatif), générant de nombreux risques pour les occupants et les avoisinants, tenant notamment à : l'absence de séparation des locaux de stockage de ceux recevant du public ; la présence de très nombreux branchements électriques, fils électriques dénudés et d'installations de gaz dégradées ; l'absence de moyens de secours fonctionnels ; la présence de produits inflammables à proximité de matière à haut potentiel calorifique (matelas, textiles) ; l'absence de vacuité des dégagements et des issues de secours verrouillées ; l'absence d'éclairage de sécurité rendant l'évacuation difficile en cas d'incendie ; la présence de fumeurs et d'un débit de boissons alcoolisées dans l'établissement ; la présence de stockage d'électroménager sur une hauteur de trois mètres à proximité des dégagements ; la présence d'installation de cuisson électriques raccordées à des fiches multiples de grande longueur ; la présence d'installations de cuissons précaires barbecues, réchaud dans l'établissement ;cette occupation illicite constitue une violation de son droit de propriété et présente un risque majeur pour la santé des personnes ayant investi le site et du voisinage.
En réponse aux moyens soulevés en défense par Monsieur [S], elle précise qu'elle a saisi le tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS d'une demande, formée à l'encontre de celui-ci, en expulsion du local d'habitation, et que la présente instance ne concerne que les locaux utilisés à des fins professionnelles.
En réplique, Madame [W] [Q] et Madame [M] [H]-[X] sollicitent le rejet des demandes formées à leur encontre, expliquant qu'elles n'ont jamais occupé les lieux et qu'elles n'étaient que de passage sur le site objet du litige. En outre, Madame [H]-[X] demande la condamnation de la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [T] [V] [S] a demandé au juge des référés de :
constater l'incompétence de la juridiction ; prononcer la nullité de l'assignation ;à titre subsidiaire :
constater l'existence d'une contestation sérieuse ; débouter la commune de [Localité 1] de toutes ses demandes ;en tout état de cause :
condamner la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait d'abord valoir qu'il occupe le local à titre d'habitation, et qu'en la matière, seul le juge du contentieux et de la protection est compétent. Il soutient également que l'acte de signification de l'assignation le concernant n'a pas été produit et que l'ensemble des assignations ont été remises aux défendeurs par le responsable des commerces de la commune de [Localité 1] et non par un commissaire de justice, ce qui constitue une irrégularité substantielle entachant l'assignation de nullité.
À titre subsidiaire, il explique que contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, la situation des lieux a considérablement évolué depuis les constats sur lesquels elle fonde sa demande, et qu'un constat établi le 21 mai 2025 démontre que plus aucune association n'occupe actuellement les lieux, contrairement à ce qui est allégué dans l'assignation ; que les éléments présentés comme constituant un danger pour la sécurité ont été retirés et/ou ne sont plus opérationnels ; et que le logement qu'il occupe avec sa famille est distinct des anciens locaux associatifs et se trouve dans une partie séparée du bâtiment.
Les autres défendeurs n'ont pas comparu.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025 et la demanderesse autorisée à communiquer en cours de délibéré l'assignation délivrée contre Monsieur [S] devant le tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS (avant le 30 mai 2025). Il était également accordé à Monsieur [S] un délai pour répliquer à la suite de cette communication (avant le 6 juin 2025).
La commune de [Localité 1] a procédé à la communication attendue par note en délibéré du 23 mai 2025 et Monsieur [S] n'a pas formé d'observations complémentaires dans le délai fixé.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'exception de nullité de l'assignation
Il ne peut qu'être relevé que la commune de STAINS n'a pas produit l'acte de signification, à l'égard de Monsieur [S], de l'assignation placée devant le tribunal.
Toutefois, Monsieur [S] a constitué avocat dans le cadre de l'instance, a pu faire valoir des moyens de défense et a formé des demandes.
Il en résulte la volonté pour M. [S] de voir trancher le litige le concernant.
Dès lors, en application de l'article 12 du code de procédure civile, aux termes duquel le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il sera considéré qu'il est intervenu volontairement à l‘instance.
S'agissant des arguments qu'il soulève s'agissant de la régularité des assignations signifiées aux autres parties, ils sont irrecevables, une partie ne pouvant émettre de prétentions que pour son propre compte.
Par conséquent, l'exception de nullité est rejetée et, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il est reçu l'intervention volontaire de M. [S], qui se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant s'agissant du sort de locaux qu'il reconnait occuper.
- Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux et de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Il s'agit d'une compétence matérielle d'attribution dès lors qu'il est constant que les locaux bâtis concernés, quelque soit leur destination, sont effectivement occupés, et ce même occasionnellement, aux fins d'habitation.
Et en application de l'article L 211-3 du même code, lequel prévoit que le tribunal judiciaire est compétent pour toutes affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction, le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaitre des demandes d'expulsion des personnes qui occupent un immeuble bâti à d'autres fins.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice le 28 octobre 2024, que M. [S] a déclaré occuper au sein de l'ensemble immobilier un appartement à titre d'habitation, mais également une partie de hangar à titre professionnel.
Il est également justifié que M. [S] fait actuellement l'objet d'une procédure d'expulsion hors du local d'habitation, devant le tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS.
Le tribunal judiciaire statuant en référé est donc compétent pour connaitre de la demande d'expulsion de M. [S] pour la partie du local utilisée à titre professionnel.
- Sur la demande d'expulsion
L'article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques énonce que font partie du domaine privé des personnes publiques les biens dont ils sont propriétaire et qui ne relèvent pas du domaine public, c'est-à dire qui ne sont ni affectés à un service public ni à l'usage direct du public.
Par ailleurs, en application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent comme le trouble manifestement illicite s'apprécient au jour de l'audience.
En l'espèce, la commune de [Localité 1] démontre qu'elle est propriétaire de l'ensemble immobilier, situé [Adresse 6] à [Localité 1], sur les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5].
Toutefois, elle ne justifie pas qu'au jour de l'audience, les défendeurs exerçaient une activité dans ces locaux, ni que les biens mobiliers qui y sont actuellement entreposés l'ont été de leur fait. En effet, les constats établis par les commissaires de justice les 17 mars 2023 et 28 octobre 2024 sont anciens de plus de 6 mois au jour de l'audience et il résulte du constat du 21 mai 2025 que les locaux sont occupés par des biens mobiliers dont rien ne permet en l'état d'établir la provenance.
Dès lors, la demande d'expulsion est rejetée.
- Sur les frais de procédure
La commune de [Localité 1], succombante, sera condamnée au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [H]-[X] et de Monsieur [S] l'intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. La commune de [Localité 1] sera condamnée à leur verser à chacun la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l'exception de nullité et l'exception d'incompétence ;
Recevons l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [T] [V] [S] ;
Rejetons les demandes de la commune de [Localité 1] ;
Condamnons la commune de [Localité 1] au paiement des dépens ;
Condamnons la commune [Localité 1] à payer à Monsieur [Y] [T] [V] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la commune de [Localité 1] à payer à Madame [M] [H]-[X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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