TJ 93008, 16 juin 2025, RG 25/00938
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
N° RG 25/00938 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27A6
Minute : 25/00109
S.C.I. SONEGO
Représentant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
C/
Monsieur [Z] [J] [F]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. SONEGO
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 15 Mai 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, par Madame Noémie KERBRAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
Copie exécutoire :
Maître Alain DE ANGELIS
Copie certifiée conforme :
Monsieur [Z] [J] [F]
Le 16 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1/09/2022, il a été donné à bail à M. [Z] [J] [F] un immeuble à usage d'habitation, situé au [Adresse 3].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré au défendeur le 10/10/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2663,48 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 24/03/2025, la SCI SONEGO a fait assigner M. [Z] [J] [F] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de M. [Z] [J] [F] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
- autoriser la remise des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux ou leur entreposage dans tout garde meuble aux frais, risques et péril de M. [Z] [J] [F] ;
- condamner M. [Z] [J] [F] au paiement à titre provisionnel :
- d'une somme de 2834,8 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges et révisable à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;
- d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience la SCI SONEGO a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité à étude, M. [Z] [J] [F] n’a pas comparu et n’ a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produits que M. [Z] [J] [F] est effectivement redevable d’une somme de 2834,8 euros (février 2025 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte arrêté au 11/02/2025 ; il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2663,48 euros et de l’ordonnance pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 10/10/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 21/11/2024 à minuit.
M. [Z] [J] [F] se trouvant sans droit ni titre depuis le 22/11/2024, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [Z] [J] [F] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/03/2025.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner M. [Z] [J] [F] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI SONEGO les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 850 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 21/11/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [Z] [J] [F] et situés au [Adresse 3] ;
ORDONNONS en conséquence à M. [Z] [J] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI SONEGO pourra faire procéder à l'expulsion de M. [Z] [J] [F], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS M. [Z] [J] [F] à payer à la SCI SONEGO la somme provisionnelle de 2834,8 euros (février 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 11/02/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10/10/2024 sur la somme de 2663,48 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [Z] [J] [F] à payer à la SCI SONEGO, à compter du 1/03/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNONS M. [Z] [J] [F] à payer à la SCI SONEGO la somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS M. [Z] [J] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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