TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/01470
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/01470 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VBX
Minute :
Société SEQENS SA D’HLM
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Madame [M] [A] [B] divorcée [X] ou Madame [M] [A] [B] divorcée [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BENOIT GUYOD
Copie délivrée à :
Mme [A] [B] ou [A] [B]
Le 24 juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société SEQENS SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [M] [A] [B] divorcée [X] ou Madame [M] [A] [B] divorcée [X], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D'AUTRE PART
Le 21 janvier 2025 la société d'HLM SEQENS a fait assigner [M] [A] [B] divorcée [X] ou [M] [A] [B] divorcée [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 29 mars 2023, donné à bail à la susnommée des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 2] ; que cette dernière ne s'est pas acquittée dans le délai imparti de deux mois de la somme de 1.987,23 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 25 août 2023, et lui est redevable de celle de 2.967,75 euros au titre des loyers et charges échus au 15 janvier 2025.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de condamner la susnommée à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [M] [A] [B] divorcée [X] ou [M] [A] [B] divorcée [X], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société d'HLM SEQENS a réduit à la somme de 2.874,84 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois d'avril 2025 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[M] [A] [B] divorcée [X] ou [M] [A] [B] divorcée [X] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction d'une part de l'autoriser à s'en acquitter (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 100 euros, d'autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes que le conseil de la société d'HLM SEQENS a fini par accepter, mais avec réserves, soit sauf opposition contraire de sa cliente dont la juridiction serait informée en cours de délibéré .
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [M] [A] [B] divorcée [X] ou [M] [A] [B] divorcée [X] reste bien redevable envers la société d'HLM SEQENS de la somme de 2.874,84 euros au titre des loyers et charges échus au mois d'avril 2025 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans les deux mois.
Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, la société d'HLM SEQENS n'y étant en définitive pas opposée, d'en suspendre les effets et d'autoriser [M] [A] [B] divorcée [X] ou [M] [A] [B] divorcée [X] à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités exposées à la barre, soit par versements mensuels successifs de 100 euros, mais de dire que faute pour elle de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et elle sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM SEQENS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [M] [A] [B] divorcée [X] ou [M] [A] [B] divorcée [X] à payer à la société d'HLM SEQENS la somme de 2.874,84 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 1.987,23 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;
- Dit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse ;
- Autorise toutefois [M] [A] [B] divorcée [X] ou [M] [A] [B] divorcée [X] à s'acquitter de sa dette par versements de 100 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit que faute pour elle de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire ;
- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- elle sera redevable envers la société d'HLM SEQENS d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamne aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 24 juin 2025.
Le greffier Le juge
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