Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 16 juin 2025, RG 25/00962


Vérifier : TJ 93008, 16 juin 2025, RG 25/00962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/00962
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi référé
Type
other
Id
685c39870a00405eb741b73d

Texte de la décision

10,403 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]

N° RG 25/00962 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3APD

Minute : 25/00110

Monsieur [J] [W]
Représentant : Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [Z] [V] épouse [W]
Représentant : Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

C/

Monsieur [S] [N]
Monsieur [H] [E]

Copie exécutoire :
Maître Laurence CAMBONIE
Copie certifiée conforme :
Monsieur [S] [N]
Monsieur [H] [E]

Le 16 juin 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Juin 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Madame [Z] [V] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté

Monsieur [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté

DÉBATS :
Audience publique du 15 Mai 2025

DÉCISION:

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, par Madame Noémie KERBRAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 28/05/2015, il a été donné à bail à M. [N] [S] et M. [H] [E] un immeuble à usage d'habitation, situé au [Adresse 3] [Localité 9].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 24/12/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 42360,21 euros en principal.

Par actes d’huissier en date du 31/03/2025, M. [J] [W] et Mme [Z] [V], ép. [W] ont fait assigner M. [N] [S] et M. [H] [E] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés ;ordonner l’expulsion de M. [N] [S] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner solidairement M. [N] [S] au paiement à titre provisionnel d'une somme de 19091,8 euros au titre de l’arriéré locatif ;voir fixer au montant du loyer les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation ;dire que cette indemnité sera révisable de plein droit chaque année et sera indexée sur l’indice de référence des loyers et ce, pour la première fois un an après la décision à intervenir ;condamner solidairement les défendeurs à les régler jusqu’à libération effective des lieux ;condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
Au soutien de leurs prétentions les bailleurs font valoir que les locataires n’ont jamais réglé leurs loyers et charges en totalité ; qu’au début de l’année 2020, ils se sont aperçus que M. [H] [E] avait quitté les lieux et que M. [N] [S] continuait à y résider seul ; qu’il a été convenu avec ce dernier de minorer le montant du loyer à la somme de 700 euros, dont 100 euros de charges au lieu des 850 euros (dont 100 euros de charges) stipulés initialement ; que néanmoins, malgré commandement de payer, les loyers et charges n’ont pas été acquittés.

A l'audience M. [J] [W] et Mme [Z] [V], ép. [W] actualisent leur demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 19791,8 euros (mai 2025 inclus) arrêtée au 15/05/2025. Les autres prétentions sont maintenues.
Cités à étude, aucun des défendeurs n’a comparu ni été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et des décomptes produits, qu’est effectivement due aux requérants la somme de 19791,8 euros (mai 2025 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte arrêté au 15/05/2025 (les bailleurs ayant volontairement fait application de la prescription de 3 ans applicable en matière de baux d’habitation). M. [N] [S] sera dès lors condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance.

S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 24/12/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 4/02/2025 à minuit.

M. [N] [S] se trouvant sans droit ni titre depuis le 5/02/2025, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux. M. [N] [S] LDsera_seront_DEFsera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/06/2025.

Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Le bailleur exposant aux termes de son assignation que M. [H] [E] a quitté les lieux litigieux depuis le début de l’année 2020, il n’y a plus lieu d’autoriser son expulsion, la demande à ce titre étant sans objet. Dès lors que M. [H] [E] n’occupe plus les lieux, la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formulée à son encontre se heurte de même à une contestation sérieuse. Il sera dès lors dit n’y avoir lieu à référé sur celles-ci.
Quant à la demande au titre de la dette de loyers et de charges formulée à l’encontre de M. [H] [E], il n’apparaît pas évident que celle-ci puisse prospérer au fond s’agissant de la dette postérieure au départ des lieux dans la mesure où un avenant modificatif du bail paraît avoir été conclu entre les bailleurs et M. [N] [S] afin de tirer les conséquences du départ de M. [H] [E] et transférer le bail au nom de M. [N] [S], désormais seul à être tenu au paiement du loyer, ce dernier ayant été révisé à la baisse à cet effet.
S’agissant par ailleurs de la dette antérieure au départ des lieux, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter, qu’à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter ; à égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ou, « toutes choses égales », proportionnellement.
Or, si le décompte produit fait état d’une dette de loyers et de charges d’un montant de 15643,01 euros à la date de départ des lieux, il y a lieu d’observer que les sommes figurant au crédit du compte locataire depuis le 31/01/2020 sont supérieures à la dette due à cette date. Compte tenu du mécanisme d’imputation de ces sommes sur la dette la plus ancienne, il y a lieu de considérer que la part de la dette locative imputable à M. [H] se trouve soldée.
La demande en paiement à l’encontre de M. [H] [E] se heurte ainsi à plusieurs contestations sérieuses. Il sera dès lors dit n’y avoir lieu à référé sur celle-ci.

Il y a lieu de condamner M. [N] [S], qui succombe, aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [W] et Mme [Z] [V], ép. [W] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits dans la présente instance. M. [N] [S] sera condamné à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée à l’encontre de M. [H] [E] sera en revanche rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

CONSTATONS, à compter du 4/02/2025 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [N] [S] et situés au [Adresse 3] [Localité 9] ;
ORDONNONS en conséquence à M. [N] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DISONS qu'à défaut de départ volontaire des lieux, M. [J] [W] et Mme [Z] [V], ép. [W] pourront faire procéder à l'expulsion de M. [N] [S], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS M. [N] [S] à payer à M. [J] [W] et Mme [Z] [V], ép. [W] la somme provisionnelle de 19791,8 euros (mai 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 15/05/2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS M. [N] [S] à payer à ERGEFIELDdemandeurM. [J] [W] et Mme [Z] [V], ép. [W], à compter du 1/06/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les prétentions formulées à l’encontre de M. [H] [E] ;

CONDAMNONS M. [N] [S] à payer à M. [J] [W] et Mme [Z] [V], ép. [W] la somme de FIELDart_700_dû800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNONS M. [N] [S] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.