TJ 13001, 24 juin 2025, RG 25/00846
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00846 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MWPP
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, greffier lorsde l’audience et de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD, enegistrée au RCS DE PARIS sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître PETIT
DEFENDERESSES
EURL LA MERIDIONALE DES CHARPENTIERS COUVREURS “M2C”, enregistrée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n°793 610 544, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SMABTP, enregistée au RCS DE PARIS sous le n° 775 684 764, prise en sa qualité d’assureur de la société LA MERIDIONALE DES CHARPENTIERS COUVREURS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2025
Le 24 Juin 2025
Grosse à :
Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE,
Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 3 décembre 2024 (RG 24/01352) ordonnant une expertise et désignant Madame [O] [Y] en qualité d’expert,
Vu l’ordonnance de changement d’expert datée du 23 janvier 2025 et remplaçant Madame [O] [Y] par Monsieur [C] [X],
Vu l’autorisation d’assigner selon la procédure d’heure à heure datée du le 26 mai 2025 et délivrée pour la compagnie d’assurances AXA France IARD,
Vu l’assignation délivrée à la requête de la compagnie d’assurances AXA France IARD à l’encontre de la société LA MERIDIONALE DES CHARPENTIERS COUVREURS et de son assureur la compagnie d’assurances SMABTP, aux fins de leurs rendre communes et opposables les ordonnances désignées ci-dessus,
Vu les conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 juin 2025 aux termes desquels la société LA MERIDIONALE DES CHARPENTIERS COUVREURS et son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP formulent les protestations et réserves d’usage,
A l'audience du 10 juin 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il est sollicité par la compagnie d’assurances AXA France IARD la mise en cause de la société LA MERIDIONALE DES CHARPENTIERS COUVREURS et son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP.
La compagnie d’assurances AXA France IARD produit à l’appui de sa demande la facture démontrant la participation de la société LA MERIDIONALE DES CHARPENTIERS COUVREURS aux opérations de rénovation du toit, ainsi que l’attestation d’assurance de cette société démontrant la qualité d’assureur de la compagnie d’assurances SMABTP.
En réponse, la société LA MERIDIONALE DES CHARPENTIERS COUVREURS et son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments aux débats, il apparaît nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations en cours.
Ainsi la compagnie d’assurances AXA France IARD justifie d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société LA MERIDIONALE DES CHARPENTIERS COUVREURS et son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la compagnie d’assurances AXA France IARD, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la société LA MERIDIONALE DES CHARPENTIERS COUVREURS et son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024 (RG 24/01352) ainsi que l’ordonnance de changement d’expert du 23 janvier 2025,
DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la compagnie d’assurances AXA France IARD et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la compagnie d’assurances AXA France IARD, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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