TJ 33063, 23 juin 2025, RG 24/02234
Vérifier : TJ 33063, 23 juin 2025, RG 24/02234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02234 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVFU
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à Me Delphine BRON
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES
COPIE délivrée
le 23/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [U] [V] [O]
née le 07 Avril 1990 à [Localité 1] (64)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SAS ATELIER B
dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 3]
et actuellement
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Julie SALESSE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE.
Maître [F] [K], de la SELARL BENOIT & ASSOCIES,
dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 4]
es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL à capital variable CPBR ARCHITECTURE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
31600 MURET selon jugement du Tribunal e Commerce de TOULOUSE en date du 19 décembre 2023
où étant et parlant comme il es dit en fin de l’acte
Défaillante
SAS CZERNIK
dont le siège social est:
[Adresse 5]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [V] [O] a, par actes des 11 et 14 octobre 2024 fait assigner la SAS ATELIER B, la SAS CZERNIK et Me [F] [K] de la SARL BENOIT & ASSOCIES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La requérante a sollicité également dans ses dernières conclusions de :
- DONNER ACTE à Mme [O] qu’elle se désiste de sa demande de communication de pièces initiales à l’égard de la SAS CZERNIK et de la SAS Atelier B.
- CONDAMNER Maître [F] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL CPBR Architecture à communiquer leurs attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale :
➢ Valables durant les années 2021 et 2022 et plus particulièrement au mois d’octobre 2022
➢ et au jour de la délivrance de l'assignation.
- ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à venir.
- DEBOUTER la SAS CZERNIK de sa demande de condamnation au titre du solde de son marché.
- CONDAMNER in solidum la SAS Atelier B et la SARL CZERNIK à payer à Madame [U] [V] [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025, au cours de laquelle Madame [U] [V] [O] a exposé être propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 6] sur laquelle elle a envisagé des travaux de rénovation et de surélévation. Elle a précisé que suite à des désordres a fait dresser un constat d’huissier aux fins de mettre en exergue les désordres affectant les travaux réalisés par la SARL CZERNIK et qu’à ce jour au regard de la déshérence du maître d'œuvre et des difficultés rencontrées pour finir les travaux et les non-conformités affectant le lot menuiseries, le chantier n'est pas réceptionné.
La SAS ATELIER B a sollicité de :
- DONNER ACTE à la société ATELIER B de ses plus expresses réserves et protestations d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée,
- JUGER que l’expert désigné aura également pour mission d’apurer les comptes entre les parties,
- DEBOUTER Madame [O] de sa demande de condamnation des attestations d’assurance sous astreinte,
- DEBOUTER Mme [O] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER Madame [O] aux dépens de l’instance.
La SAS CZERNIK a sollicité de :
- Donner acte à la SAS CZERNIK que celle-ci ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée à titre principal par Madame [O] mais émet les protestations et réserves d’usage et notamment de responsabilité au regard des difficultés allégués par la demanderesse à la procédure ;
- Constater que les attestations d’assurance décennale sollicitées ont bien été communiquées par la société CZERNIK ;
- Débouter en conséquence Madame [O] de toute demande de condamnation sous astreinte de ce chef ;
- Constater que Madame [U] [O] n’a pas procédé au règlement du solde des sommes à revenir à la SAS CZERNIK lequel s’élève à 9 446,55 € ;
- Donner mission de manière subséquente à l’expert judiciaire de bien vouloir faire les comptes entre les parties, lesquels tiendront compte du solde des sommes restant dues à la société CZERNIK ;
- Juger que les frais d’expertise seront avancés par Madame [O] ;
- Débouter cette dernière de toute réclamation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, Me [F] [K] de la SARL BENOIT &ASSOCIES n'a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Le demandeur se désistant de sa demande de communication de pièce sous astreinte dans ses dernières conclusions, cette dernière n’a donc plus d’objet envers les défenderesses .
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Madame [U] [V] [O] sollicite par ailleurs la condamnation de Me [F] [K] de la SARL BENOIT & ASSOCIES à lui communiquer ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale.
Me [F] [K] de la SARL BENOIT & ASSOCIES n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur la demande d’expertise judiciaire et la demane de condamnation au titre du solde du marché :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [U] [V] [O], et notamment le constat du 2 juin 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Dès lors, la demande de condamnation formulée par la SAS CZERNIK est prématurée car la mesure d’expertise aura notamment pour objet de vérifier la réalité de ce principe de créance et de proposer un apurement des comptes entre les parties
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [U] [V] [O], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder:
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [U] [V] [O] et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [U] [V] [O], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [U] [V] [O] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’expert judiciaire,
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [U] [V] [O] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5000 € la provision que Madame [U] [V] [O] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que la SAS ATELIER B, la SAS CZERNIK et Me [F] [K] de la SARL BENOIT & ASSOCIES devront produire auprès du Madame [U] [V] [O] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
CONDAMNE Me [F] [K] de la SARL BENOIT & ASSOCIES à communiquer ces attestations d’assurance, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
CONSTATE que les attestations d’assurance décennale sollicitées ont bien été communiquées par la société CZERNIK et la SAS ATELIER B ;
PREND ACTE du désistement de Madame [U] [V] [O] de sa demande de communication de pièce sous astreinte dans ses dernières conclusions envers la SAS ATELIER B et la SAS CZERNIK ;
REJETTE toutes autres demandes
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [U] [V] [O] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.