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TJ 33063, 23 juin 2025, RG 25/00100


Vérifier : TJ 33063, 23 juin 2025, RG 25/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
25/00100
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
685c3aa40a00405eb741c395

Texte de la décision

7,287 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00100 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6CY

MI : 25/00000482

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS

COPIE délivrée
le 23/06/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [F] [B]
né le 1er novembre 1969 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La SARL CENTAURES TP anciennement dénommée “TITE TP”
dont le siège social est:
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

La SMABTP, venant aux droits de SMA COURTAGE assureur de la société TITE TP numéro de contrat 1254000
dont le siège social est:
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentées par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

INTERVENANT VOLONTAIRE

SMA SA, prise en qualité d’assureur de la société TITE TP
dont le siège social est:
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

SAS CENTAURES ESPACES VERTS (anciennement TITE EV)
dont le siège social est:
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentées par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 24 mars 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier sis [Adresse 4]. et désigné Monsieur [E] [H] pour y procéder.

Suivant actes des 07 et 10 janvier 2025, Monsieur [F] [B] a fait assigner la SARL CENTAURES TP et la SMABTP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de d’ordonner la jonction avec l’affaire enrôlée sous le n° de RG 24/02021.
Dans ses dernières conclusions et au soutien de sa demande, Monsieur [F] [B] a sollicité de voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile aux défendeurs. Le requérant a exposé que la société CENTAURES TP a réalisé les travaux objet des désordres, assurée auprès de son assureur décennal à savoir la SMABTP, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

Le requérant a également sollicité de :

- PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP.

La SARL CENTAURES TP et la SMABTP ont sollicité :

- DONNER ACTE à la SMA SA de son intervention volontaire,

- PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP,

- DONNER ACTE à la société CENTAURES EV de son intervention volontaire,

- DONNER ACTE aux concluantes de ce qu'elles ne s’opposent pas à la demande d'expertise commune sous les réserves et protestations d'usage,

- CONSTATER la communication du PV de réception des travaux de la société CENTAURES TP,

- JUGER sans objet la demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [B].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication de pièces :

Les concluantes ont versé aux débats le PV de réception des travaux de la société CENTAURES TP.
Le demandeur n’a pas repris sa demande de communication de pièce sous astreinte dans ses dernières conclusions. La demande de Monsieur [B] n’a donc plus d’objet.

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties :

A titre liminaire et dans l’administration d’une bonne justice, il conviendra d’accueillir favorablement la demande d’intervention volontaire de la SA SMA et de la société CENTAURES EV en leur qualité d’assureur et constructeur.
Il conviendra également de prononcer la mise hors de cause de la SMABTP.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance SMA, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL CENTAURES TP est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [F] [B] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [H].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [F] [B], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

FAIT DROIT aux interventions volontaires de SMA SA et SAS CENTAURES EV ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [H] par ordonnance de référé du 24 mars 2025 seront communes et opposables à  la SARL CENTAURES TP, la SMA SA et la SAS CENTAURES EV qui seront tenues d’y participer ;

PRONONCE la mise hors de cause de la SMABTP ;

CONSTATE la communication du PV de réception des travaux de la société CENTAURES TP ;

JUGE sans objet la demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [B] ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Monsieur [F] [B] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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