TJ 33063, 23 juin 2025, RG 25/00537
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00537 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ES4
2 copies
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à Me Louise JABY
COPIE délivrée
le 23/06/2025
à
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1] / [Adresse 2] représenté par son Syndic bénévole de copropriété, Madame [U] [W], domiciliée en cette qualité sis [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 1]
Madame [R] [H]
née le 9 Décembre 1996 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [W]
né le 6 Décembre 1943 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [T] [W]
né le 13 Avril 1945 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [M] [X]
né le 11 Juin 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous représentés par Maître Louise JABY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] / [Adresse 2], Madame [R] [H], Monsieur [Z] [W], Monsieur [T] [W] et Monsieur [M] [X] ont fait assigner Monsieur [O] [B] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
A titre principal,
- condamner Monsieur [B] à faire réaliser les travaux préparatoires nécessaires sur ses chéneaux, ses descentes d’eaux pluviales et sa toiture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire.
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [B] à verser :
963 euros à Monsieur [Z] [W] à valoir sur la réparation de son préjudice financier, 207 euros à Monsieur [X] à valoir sur la réparation de son préjudice financier, 125 euros à Madame [H] à valoir sur la réparation de son préjudice financier, 505 euros à Monsieur [T] [W] à valoir sur la réparation de son préjudice financier.- condamner Monsieur [B] à verser au SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 1] / [Adresse 2], Madame [R] [H], Monsieur [Z] [W], Monsieur [T] [W] et Monsieur [M] [X] la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions que Monsieur [B] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 7]/[Adresse 8] à [Localité 1], voisin de celui du SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 1] / [Adresse 2]. Ils précisent avoir constaté courant mars 2024 des infiltrations d’eau dans trois appartements côté [Adresse 2] et indiquent qu’elles sont la cause du mauvais état des descentes d’eaux pluviales de l’immeuble appartenant à Monsieur [B]. Ils expliquent avoir demandé à Monsieur [B] de faire réaliser les reprises nécessaires dans les plus brefs délais, sans succès mais indiquent qu’un constat d’accord a été signé par toutes les parties aux termes duqul il a été reconnu que les gouttières de l’immeuble appartenant à Monsieur [B] étaient défectueuses et causaient des désordres sur l’immeuble des requérants. Ils affirment que pour autant, Monsieur [B] n’a jamais fait réaliser les travaux auxquels il s’était engagé et considèrent que cela constituent un trouble excédent les inconvénients anormaux du voisinage au sens des dispositions de l’article 1253 du code civil.
Monsieur [A] n’a pas constitué Avocat
Évoquée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.
Selon l’article 1253 alinéa 1 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que les descentes d’eaux pluviales de l’immeuble voisin appartenant à Monsieur [B] sont en très mauvais état et défectueuses, ce qui entraine des coulées d’eau sur le façade de leur immeuble et excède les inconvénients normaux du voisinage.
Il convient dans un premier temps de relever que si les requérants affirment que Monsieur [B] a reconnu sa responsabilité en acceptant dan le cadre de la conciliation de faire exécuter les travaux réparatoires s’imposant, ils n’en rapportent pas la preuve puisqu’ils se contentent de produire le courrier d’invitation à une tentative de conciliation de Madame [C], concilatrice de justice, du 19 juin 2024.
Pour autant, selon courrier du 02 avril 2024, Monsieur [P], adjoint au maire du quartier de [Localité 1] a indiqué à Monsieur [B] qu’avait été constaté par les services municipaux le mauvais état du chéneau et de la descente d’eau pluviale de l’immeuble dont il est propriétaire et lui a en conséquence, demandé de bien vouloir “très rapidement entreprendre les travaux de réfection nécessaires afin de mettre un terme à ce désordre”, indiquant par ailleurs que cette situation était susceptible de générer “un incident ou un fort désagrément” sur son immeuble ou appartements mitoyens.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 7 octobre par Maître [E] que la descente d’eaux pluviales longeant la façade de l’immeuble du [Adresse 8] et mitoyen à la façade du [Adresse 9] “est en mauvais état, avec des parties partiellement arrachées et tordues” et que certains murs et plafonds mitoyens, situés dans l’immeuble du [Adresse 1] présentent des traces d’humidité avec tâches, cloques et que les peintures s’effritent.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le manque d’entretien des chéneaux et descentes d’eaux pluviales appartenant à Monsieur [B] excède les inconvénients normaux du voisinage et constitue dès lors un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en condamnant ce dernier à faire réaliser les travaux nécessaires, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Les requérants sollicitent en outre de condamner Monsieur [B] à leur verser les sommes suivantes :
963 euros à Monsieur [Z] [W] à valoir sur la réparation de son préjudice financier, 207 euros à Monsieur [X] à valoir sur la réparation de son préjudice financier, 125 euros à Madame [H] à valoir sur la réparation de son préjudice financier, 505 euros à Monsieur [T] [W] à valoir sur la réparation de son préjudice financier.Ils précisent que ces sommes correspondent au montant des franchises prévues par leur police d’assurance multirisque habitation et, concernant Monsieur [Z] [W] à la somme de 129 euros correspondant à l’achat d’un déshumidificateur.
Il convient cependant d’observer que Messieurs [Z] et [T] [W] et Madame [H] ne démontrent aucunement avoir déclaré un sinistre à leur assurance multirisque habitation et ne peuvent dès lors solliciter la condamnation du défendeur à leur payer le montant de leur franchise. Il convient en outre de relever que si Monsieur [X] produit un mail de son assureur du 4 février 2025, lequel lui indique qu’il ne peut poursuivre l’instruction du sinistre et lui oppose une exclusion de garantie, aucun élément communiqué par ailleurs par le requérant permet d’identifier de quel sinistre il s’agit.
Concernant le déshumidificateur acquis par Monsieur [Z] [W] selon facture du 07 février 2025, ce dernier ne rapporte pas la preuve de la nécessité de cet achat qu’il prétend être lié à la “très forte humidité” de son appartement.
En conséquence, l’obligation de Monsieur [B] d’avoir à s’acquitter des sommes provisionnelles sollicitées par les requérants n’étant pas dépourvue de contestations sérieuses, les demandes formulées par ces derniers ne peuvent prospérer en référé.
Monsieur [B] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] / [Adresse 2], Madame [R] [H], Monsieur [Z] [W], Monsieur [T] [W] et Monsieur [M] [X] la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [B] à faire réaliser les travaux préparatoires nécessaires sur ses chéneaux, ses descentes d’eaux pluviales et sa toiture dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ; DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] / [Adresse 2], Madame [R] [H], Monsieur [Z] [W], Monsieur [T] [W] et Monsieur [M] [X] de leurs demandes de condamnations provisionnelles à l’encontre de Monsieur [B] ; CONDAMNE Monsieur [B] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] / [Adresse 2], Madame [R] [H], Monsieur [Z] [W], Monsieur [T] [W] et Monsieur [M] [X] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toutes les autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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