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TJ 33063, 23 juin 2025, RG 25/00430


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Date
23/06/2025
Numéro
25/00430
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
685c3aa50a00405eb741c3b1

Texte de la décision

5,429 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00430 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2C6G

MI : 24/00001925

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS

COPIE délivrée
le 23/06/2025
à

2 Copies au service expertise

Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [X] [G]
né le 06 Septembre 1950 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [P] [G] née [W]
née le 29 Août 1953
[Adresse 1]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [E]
ès qualité de liquidateur amiable de la SAS DGMO MAITRISE D’OEUVRE
[Adresse 5]
[Localité 4]

Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 02 décembre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble composé de deux logements sis [Adresse 7] à MARSAS et désigné Monsieur [U] [C] pour y procéder, remplacé par Monsieur [K] [M] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 15 avril 2025.

Suivant acte du 18 février 2025, Madame [P] [N] et Monsieur [X] [N] ont fait assigner Monsieur [I] [E] ès qualité de liquidateur de la SAS DGMO MAITRISE D’OEUVRE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de leur demande, Madame [P] [N] et Monsieur [X] [N] ont exposé que la SAS DGMO MAITRISE D’OEUVRE est dorénavant dissoute et que le liquidateur amiable est Monsieur [I] [E], et qu'il est donc nécessaire qu'il soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

Évoquée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [I] [E] ès qualité de liquidateur de la SAS DGMO MAITRISE D’OEUVRE n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’extrait KBIS de la SAS DGMO MAITRISE D’OEUVRE, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [I] [E] es qualité de liquidateur de la SAS DGMO est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Madame [P] [N] et Monsieur [X] [N] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [C] remplacé par Monsieur [K] [M] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 15 avril 2025.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [P] [N] et Monsieur [X] [N], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [C], par ordonnance de référé du 02 décembre 2024, remplacé par Monsieur [K] [M] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 15 avril 2025seront communes et opposables à  Monsieur [I] [E] ès qualité de liquidateur de la SAS DGMO MAITRISE D’OEUVRE qui sera tenu d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Madame [P] [N] et Monsieur [X] [N] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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