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TJ 33063, 20 juin 2025, RG 25/00102


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Date
20/06/2025
Numéro
25/00102
Lieu / cour
tj33063
Chambre
TPROX Contentieux Général
Type
other
Id
685c3aa90a00405eb741c45d

Texte de la décision

4,827 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D’[Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

TPROX Contentieux Général

N° RG 25/00102 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HHP

[F] [L]

C/

[E] [I]

- Expéditions délivrées à

le

-[F] [L]
-[E] [I]

JUGEMENT EN DATE DU 20 JUIN 2025

COMPOSITION D’AUDIENCE :

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Avril 2025

PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.

JUGEMENT:
Contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente
Défendeur à l'opposition

DEFENDERESSE :
Madame [E] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Présente
Demandeur à l'opposition

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 19 novembre 2024, le tribunal de proximité d’Arcachon a enjoint à Mme [E] [I] de payer à Mme [F] [L] la somme de 499,50€ en principal en règlement d’une facture d’articles de mercerie en date du 19 mars 2024.

Par courrier du 13 mars 2025, Mme [E] [I] a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 avril 2025.

A l’audience, Mme [F] [L], comparant en personne, sollicite la condamnation de Mme [E] [I] au paiement de la somme de 499,50€, outre une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle explique avoir vendu des articles de mercerie d’occasion à Mme [I] en amont d’un « vide grenier » ; articles que cette dernière s’était engagée à payer en deux fois.

Mme [E] [I], comparant en personne, conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Mme [L] contestant tout achat.
Après avoir évoqué dans un premier temps le caractère gratuit de l’opération, elle conteste avoir été en possession de ces articles indiquant que le jour de l’opération présumée, elle était hospitalisée.
Elle estime que Mme [L], qui œuvrait comme elle comme bénévole au sein de l’association Misse Ronde, agit par pure vengeance suite à son exclusion de l’association.

Mme [I] a été autorisée à produire en cours de délibéré le justificatif de son hospitalisation.
Aucun document n’est parvenu au tribunal.

SUR CE

Sur la recevabilité de l’opposition

Il résulte des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer dans le mois qui suit sa signification faite à personne. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [I] le 05 décembre 2024 par acte délivré à étude ; de sorte que le délai d’opposition n’a pas commencé à courir.
En revanche, par acte en date du 16 janvier 2025, Mme [L] a fait délivrer à Mme [I] un commandement aux fins de saisie vente. Cet acte a été délivré à la personne de Mme [I] qui disposait donc d’un délai jusqu’au 16 février 2025 pour former opposition.

En conséquence, l’opposition formée par Mme [I] le 13 mars 2025 sera déclarée irrecevable.
Sur les frais de procédure

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il résulte par ailleurs de de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, Mme [I], partie perdante sera condamnée à supporter les entiers dépens.

Suite à l’opposition de cette dernière, Mme [L] a engagé de nouveaux frais pour assurer sa défense puisqu’elle a fait signifier ses conclusions par acte du 1er avril 2025 et s’est déplacée à l'audience. A ce titre, une somme de 100€ devra lui être allouée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au Greffe ;

DECLARE l’opposition formée par Mme [E] [I] irrecevable ;

DIT que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 novembre 2024 reprend son plein effet ;

CONDAMNE Mme [E] [I] à verser à Mme [F] [L] la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [E] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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