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TJ 48095, 12 mai 2025, RG 23/00084


Vérifier : TJ 48095, 12 mai 2025, RG 23/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
23/00084
Lieu / cour
tj48095
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c3b170a00405eb741c5e6

Texte de la décision

4,999 caractères

Cour d’appel de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 MAI 2025 DÉSISTEMENT

MINUTE N° : 25/00023
DOSSIER : N° RG 23/00084 - N° Portalis DBYZ-W-B7H-EE7V

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [8],
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE

DÉFENDEUR :

[6],
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Mme [N], avec pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Philippe CHAPTAL,
Assesseurs : //

Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Kévin RESTOIN

DÉBATS : A l’audience publique du 12 mai 2025, le jugement ayant été rendu sur le siège.

Le

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) à :

Exécutoire(s) délivrée(s) à :

notification aux parties par LRAR

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [8] exploite un établissement à [Localité 3] qui développe sur un même lieu deux activités : une de boulangerie et une de restauration rapide.

Cette société est immatriculée auprès de l'[7] pour ces deux activités depuis le 19 novembre 2015.

L'URSSAF a procédé en 2022 à un contrôle de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
L'inspecteur de l'URSSAF a demandé à l'entreprise un document permettant de justifier de la répartition du chiffre d'affaires entre l'activité de boulangerie et celle de restauration rapide.

A l'issue du contrôle, une lettre d'observation a été envoyée à la SARL [8] le 23 novembre 2022, réceptionnée le 26 novembre 2022. Celle-ci a conclu à trois chef de redressement :
1 : 758,24 euros au titre d'un rappel de cotisations sur l'année 2020 ;
2 : 14.382 euros au titre de l'exonération [2] sur l'année 2020 ;
3 : 23.104 euros au titre de l'aide au paiement [2] pour les années 2020 et 2021 ;

Le 7 décembre 2022, la SARL [8] a transmis un document comptable à l'URSSAF. Par courrier de réponse du 9 janvier 2023, l'organisme a indiqué à la société contrôlée que le document transmis ne permettait pas de considérer l'activité de restauration rapide comme principale et que dès lors elle ne pouvait prétendre aux dispositifs liés au Covid-19.

L'aide au paiement des cotisations Covid-19 a été remise en cause par courrier du 23 février 2023 et une mise en demeure établie le même jour pour un montant de 23.104 euros.

Une seconde mise en demeure a été établie le même jour pour un montant de 15.898 euros correspondant à un rappel de cotisations et au titre de l'exonération [2] pour l'année 2020.

La SARL [8] a contesté les deux mises en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2023.

La Commission de Recours Amiable a rejeté la demande par deux décisions notifiées le 13 juillet 2023.

Par requête déposée le 8 septembre 2023, la SARL [8] a saisi le tribunal judiciaire de Mende, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de redressement notifiée le 23 février 2023 et demander, avant dire droit, qu'une expertise comptable soit ordonnée au visa des articles 232 et suivants du code de procédure civile, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement du 5 février 2024, le tribunal a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport e 25 février 2025.

L'affaire a été rappelée et à l'audience du 12 mai 2025, le conseil de la SARL [8] a indiqué se désister de son recours.

L'[7], représentée, a pris acte de la décision de la société demanderesse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Il est parfait par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, à l'audience de ce jour, le conseil de la SARL [8] a indiqué se désister de son recours enregistré sous le numéro 23/00084 l'opposant à l'[7].

L'[7] a accepté le désistement.

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action qui met fin à l'instance inscrite au rôle général sous le n° 23/00084.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Ainsi, en l'absence de convention contraire, la SARL [8] conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire

CONSTATE le désistement d'instance et d'action qui met fin à l'instance inscrite au rôle général sous le n° 23/00084 ;

LE DÉCLARE parfait ;

LAISSE les dépens à la charge de la SARL [8].

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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