TJ 59350, 24 juin 2025, RG 24/01006
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01006 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKAW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 24/01006 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKAW
DEMANDEUR :
M. [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
Le 23 août 2023, M. [N] [E], salarié de la SARL [1], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance maladie (CPAM) de [Localité 2]-[Localité 3] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi à la même date mentionnant : " lomboradiculalgies gauche ".
Par courrier du 1er septembre 2023 et après avis défavorable du médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] a notifié à M. [N] [E] une décision de refus de prise en charge de la maladie " Sciatique par hernie discale ", au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, au motif que les conditions médicales réglementaires ne sont pas remplies : " absence de hernie discale ".
M. [N] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 29 février 2024, la CMRA a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 29 avril 2024, M. [N] [E] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la CMRA.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 18 juin 2024.
Par jugement du 17 septembre 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :
- Ordonné une expertise médicale judicaire de l'assuré confiée au Docteur [R] [J] avec mission de :
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [N] [E] détenu par l'assuré lui-même, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-[Localité 3] et convoquer les parties.
2) Examiner M. [N] [E] et/ou le dossier médical de l'assuré.
3) Dire si M. [N] [E] est atteint de la maladie " sciatique par hernie discale " telle que désignée par le tableau numéro 98 des maladies professionnelles,
4) Faire toutes observations utiles.
- Sursis à statuer dans l'attente du retour de l'expertise et renvoyé l'affaire à l'audience du 20 mai 2025.
L'expert désigné, le Docteur [J], a établi son rapport daté du 20 mars 2025, lequel a été reçu au greffe le 5 mai 2025 et notifié aux parties le 6 mai 2025 avec renvoi à l'audience du 20 mai 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [N] [E] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] demande au tribunal de :
- Entériner le rapport d'expertise médicale,
- Débouter Monsieur [N] [E] de son recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies :
- La désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
- Le délai de prise en charge ;
- La liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles concerne les " affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ".
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires.
En l'espèce, Monsieur [N] [E] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical en date du 23 août 2023 mentionnant " lomboradiculalgies gauche ".
Il résulte du colloque médico-administratif du 30 août 2023 que le docteur [Z], médecin conseil de la CPAM, a considéré que la maladie dont est atteint Monsieur [N] [E], " lomboradiculalgies gauche ", ne remplit pas les conditions médicales réglementaires du tableau n°98 des maladies professionnelles après avoir indiqué :
- IRM rachis lombaire du 28/07/2023 du Docteur [U]
- Elément faisant défaut : " Absence de hernie discale "
Par courrier du 1er septembre 2023 et après défavorable du médecin conseil, la CPAM a notifié à Monsieur [N] [E] une décision de refus de prise en charge de la maladie " Sciatique par hernie discale " au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles en raison de la condition médicale réglementaire non remplie.
Sur contestation de Monsieur [N] [E], une mesure d'expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 17 septembre 2024 confiée au Docteur [J].
L'expert désigné, le Docteur [J], a établi son rapport en date du 20 mars 2025 aux termes duquel il a conclu que :
" Après avoir convoqué les parties et après avoir eu communication par les parties des pièces médicales du dossier,
Monsieur [N] [E] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle tableau 98 le 13 février 2023.
Les différents examens paracliniques effectués n'ont pas mis en évidence de hernie discale mais des discopathies pluri étagées dégénératives sans conflit discoradiculaire à l'origine des douleurs et de l'impotence fonctionnelle.
Les différents examens cliniques réalisés et l'examen clinique de ce jour ne mettent pas en évidence de troubles sensivomoteurs ce qui vient confirmer l'absence de hernie discale.
En réponse aux questions de la mission, on peut confirmer que Monsieur [N] [E] n'est pas atteint de la maladie sciatique par hernie discale tel qu'il est requis au tableau 98 des maladies professionnelles "
Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [J] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 17 septembre 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d'ambiguité.
Monsieur [N] [E] n'a pas comparu à l'audience de renvoi après expertise.
Il convient donc d'en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport d'expertise et de débouter Monsieur [N] [E] de son recours.
Sur les dépens
Monsieur [N] [E], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens.
En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 17 septembre 2024,
Vu le rapport d'expertise médicale du Docteur [J] du 20 mars 2025,
Confirme la décision de la Caisse Primaire d'Assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] du 1er septembre 2023 de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N] [E] sur la base du certificat médical initial du 23 août 2023,
Déboute Monsieur [N] [E] de son recours,
Condamne Monsieur [N] [E] aux dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jour, mois et an sus-dits
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
- 1 CE à la CPAM de [Localité 2] [Localité 3]
- 1 CCC à Monsieur [N] [E]
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