TJ 59350, 24 juin 2025, RG 24/03695
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 24/03695 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGYA
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Mme [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]/FRANCE
représenté par Me Alicia ROUSSEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. HABITAT DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Janvier 2025 ;
A l’audience publique du 01 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Juin 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [C] et Monsieur [B] [C] (ci-après les consorts [C]) résident au [Adresse 2] à [Localité 1], dont la société Habitat du Nord est bailleur social.
Madame [X] [T] et Monsieur [Z] [Q] résident dans l'immeuble situé au numéro 23, dont la société Habitat du Nord est également bailleur social.
Monsieur [E] [L] réside quant à lui dans l'immeuble mitoyen situé au [Adresse 3].
Courant 2020, un litige est survenu entre les parties, les premiers reprochant à Monsieur [E] [L] des troubles anormaux du voisinage.
* * *
Par actes d'huissier des 13 et 20 mai 2022, Madame [G] [C], Monsieur [B] [C], Madame [X] [T] et Monsieur [Z] [Q] ont assigné Monsieur [E] [L] et la société Habitat du Nord devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, ils demandent au tribunal, au visa de l’article R.1334-31 du code de la santé publique, de l’article 1240 du code civil et des articles 114 et 117 du code de procédure civile, de :
- constater la régularité de l’assignation à l’égard de la société Habitat du Nord ;
- les dire et juger recevables et bien-fondés dans l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- ordonner à Monsieur [E] [L] la cessation de tout comportement pouvant constituer un trouble anormal de voisinage, sous astreinte à hauteur de 500 euros par jour par infraction constatée ;
- condamner Monsieur [E] [L] à leur payer à chacun des dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice subis établis à 5.000 euros ;
- condamner Monsieur [E] [L], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au paiement intégral de l’ensemble des frais et honoraires engagés par eux lors de cette procédure judiciaire établis à 4.000 euros, outre les frais et dépens de la présente instance ;
- débouter Monsieur [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- débouter Monsieur [E] [L] de sa demande d’indemnités de 2.500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- débouter la société Habitat du Nord de sa demande d’indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, Monsieur [E] [L] demande au tribunal, au visa notamment de l'article 1240 du code civil, de :
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- le déclarer recevable et bien fondé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
- condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis ;
- condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers frais et dépens de l’instance et les frais des deux constats de commissaire de justice.
Enfin, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société Habitat du Nord demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 dans leur ancienne version et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
- rejeter toutes fins, moyens et prétentions contraires ;
- juger nulle l’assignation signifiée des demandeurs ;
- condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligences par ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2022.
Elle fait l'objet d'une réinscription au rôle des affaires en cours en mars 2024.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi par la première chambre civile à la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Lille suivant ordonnance du 3 avril 2024.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 1er avril 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DE L'ASSIGNATION DES DEMANDEURS
La société Habitat du Nord soulève la nullité de l'assignation du 20 mai 2022 en ce que, en l'absence de demandes formées à son encontre, elle ne constitue pas une demande en justice au sens des articles 4, 53 et 56 du code de procédure civile.
Les demandeurs soutiennent avoir assigné la société Habitat du Nord uniquement en sa qualité de bailleur social afin de de lui rendre opposable le présent jugement
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation, contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : […] ; 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
En l’espèce, la société Habitat du Nord soulève une exception de nullité à l’occasion de ses conclusions au fond. Cependant, celle-ci devait l’être avant toute défense au fond, devant le juge de la mise en état, qui est seul compétent pour connaître des exceptions de procédure.
Par conséquent, l’exception de nullité soulevée par la société Habitat du Nord, tirée de l’absence de prétentions des demandeurs, sera déclarée irrecevable.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [C], MADAME [T] ET MONSIEUR [Q]
Les consorts [C], Madame [X] [T] et Monsieur [Z] [Q] dénoncent des nuisances sonores et olfactives, des dégradations matérielles et une surveillance constante et insistante de la part de Monsieur [E] [L], à l'origine de troubles anormaux de voisinage.
Sur les nuisances sonores et olfactives, les demandeurs font état de cris, d'insultes, de disputes, de travaux et de déplacements de mobilier, et ce régulièrement, de jour comme de nuit. Ils considèrent que les nuisances produites par Monsieur [E] [L] excèdent manifestement les troubles normaux du voisinage, notamment en ce qu’elles sont quotidiennes et répétées, et observées et dénoncées par quatre personnes distinctes ne résidant pas dans le même logement.
Ils produisent pour en justifier diverses attestations, et copies de plaintes et mains courantes.
Sur les dégradations matérielles, les consorts [C], Madame [X] [T] et Monsieur [Z] [Q] arguent également que Monsieur [E] [L] aurait dégradé certains de leurs biens, notamment le brise vue des consorts [C].
Ils produisent pour en justifier des photographies et plusieurs plaintes pénales.
Enfin, s'agissant des actes de surveillance, les demandeurs font valoir que Monsieur [E] [L] les surveille avec insistance, et a procédé à l'installation d'une caméra pour les surveiller.
Ils soutiennent que les pièces versées aux débats par ce dernier ne sont pas de nature à exclure le fait qu’il soit présent à son domicile et qu’il puisse causer des troubles anormaux du voisinage, de même que l’impossibilité matérielle dont se prévaut Monsieur [E] [L] est contredite par les constats opérés par la police le 26 mars 2021.
Monsieur [E] [L] considère que les demandeurs n’apportent aucunement la preuve des troubles allégués, se fondant uniquement sur leurs propres déclarations et des photographies non datées et non identifiées qu’il estime mensongères.
En toute hypothèse, il conteste avoir commis le moindre trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, les bruits occasionnés par les enfants ou à raison de travaux de rénovation n'étant pas disproportionnés, de même que l’utilisation de sa cuisine extérieure et de son appareil de fumage étant des plus raisonnables. Il ajoute que toute surveillance est matériellement impossible et qu’il lui arrive très souvent de ne pas être présent à son domicile par ailleurs.
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est acquis que nul ne doit causer à autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient aux requérants au titre de cette responsabilité sans faute d’établir que les nuisances qu’ils allèguent excèdent les inconvénients de voisinage.
Aux termes de l'article R.1334-31 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
En l'espèce, les demandeurs produisent aux débats :
- des courriels et courriers qu'ils ont adressés à la société Habitat du Nord et à la police municipale notamment, relatant les troubles allégués (pièces n°1 à 20, 23.2 à 25, 26, 27, 29, 30, 35 à 37, 38, 39, 41 à 44, 49 à 54, 59, 73, 102 et 103),
- six attestations de témoins établies par les requérants (pièces n°21 à 23, 57.2, 66 et 91),
- des mains courantes et plaintes déposées auprès des services de police et du parquet (pièces n°25.3, 55 à 55.10, 68, 74 à 77 à 81, 82 à 84, 87, 94, 95, 104 et 105),
- des photographies (pièces n°28, 31.2, 34, 37.2, 40, 64, 65, 90, 92, 93 et 108 à 113),
- cinq attestations sur l'honneur de l'entourage familial (pièces n°32, 67, 85, 88 et 101),
- des certificats médicaux (pièces n°45 à 47, 69, 97 à 99),
- une mise en demeure adressée par la mairie de la commune à Monsieur [E] [L] le 19 avril 2021 (pièce n°58) et par le conseil des demandeurs le 14 décembre 2021 (pièce n°61),
- une pétition à l'encontre de Monsieur [E] [L] par le voisinage (pièce n°63).
Or, force est de constater que l'ensemble de ces pièces, malgré leur nombre, est largement insuffisant à établir non seulement l'existence d'un trouble dont Monsieur [E] [L] serait à l'origine, mais également que celui-ci excède les inconvénients normaux résultant de la relation de voisinage de maisons mitoyennes situées dans une commune urbanisée.
En effet, le tribunal relève tout d'abord que la grande majorité de ces pièces a été établie par les consorts [C], Madame [X] [T] et Monsieur [Z] [Q] eux-mêmes. Cela est notamment le cas des courriers et des courriels qu'ils ont adressés à leur bailleur social, au médiateur, à la police ou encore au juge, aux termes desquels ils relatent les troubles allégués. Il en est de même s'agissant des six attestations de témoin qu'ils ont eux-même rédigées ou encore des nombreuses mains courantes et plaintes auprès des services de police et du parquet qui ne font état que de leur version des faits, et de la mise en demeure adressée par leur conseil. La pétition, qui n'est d'ailleurs pas datée, retrace également un épisode relaté par les demandeurs et n'a donc pas davantage de valeur probante.
S'agissant par ailleurs des photographies, outre le fait qu'elles ne sont ni situées dans le temps, ni dans l'espace, elles ne permettent aucunement d'observer l'existence d'un quelconque trouble anormal de voisinage. Surtout, le tribunal relève que les demandeurs, qui reprochent pourtant à leur voisin de les surveiller et de les filmer, n'ont pas hésité à faire de même, Monsieur [E] [L] ou son jardin apparaissant sur certaines des photographies produites.
Il ne reste ainsi que les cinq attestations de l'entourage familial (fille, sœur et belle-mère notamment) qui sont toutefois largement insuffisantes à établir l'anormalité des troubles allégués, tout comme les pièces médicales transmises.
Le comportement reproché à Monsieur [E] [L], dont les agissements ont fait l'objet d'un classement 21 (infraction insuffisamment caractérisée) par le procureur de la République (pièce n°77.2 - demandeurs), n'est donc pas constitutif d'un trouble anormal de voisinage à la lecture des pièces versées aux débats par les parties.
S'il est certain qu'il existe un conflit de voisinage important entre les parties, force est de constater qu'il n'entre pas dans le champ de la responsabilité civile et que seul un rapprochement amiable des parties permettra d'y mettre un terme en l'état.
En conséquences, les consorts [C], Madame [X] [T] et Monsieur [Z] [Q] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de Monsieur [E] [L].
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE PAR MONSIEUR [E] [L]
A titre reconventionnel, Monsieur [E] [L] demande la condamnation in solidum des consorts [C], de Madame [X] [T] et de Monsieur [Z] [Q] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices résultant des insultes, menaces, violences physiques, dégradations matérielles, intimidations et diffamation notamment sur les réseaux sociaux dont les demandeurs sont à l'origine.
Pour finir, Monsieur [E] [L] considère avoir subi un préjudice moral du fait de leurs agissements, les relations conflictuelles de voisinage lui ayant causé des insomnies et des angoisses réactionnelles.
Les demandeurs reprochent à Monsieur [E] [L] de s'être lui-même montré insultant, et de ne pas rapporter la preuve de ses allégations et notamment qu'ils seraient à l'origine des faits de diffamation sur les réseaux sociaux ou d'actes de vandalisme.
Ils arguent également qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’état médical de Monsieur [E] [L] et leurs relations conflictuelles.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Monsieur [E] [L] produit aux débats de très nombreuses pièces visant à établir qu'aucun trouble anormal de voisinage ne lui est imputable, ce qui a déjà été relevé dans le cadre du présent jugement.
Au soutien en revanche de sa demande reconventionnelle, il transmet notamment aux débats :
- des mains courantes (pièces n°31 à 33, 37, 41, 47, 57, 59, 61, 68, 72 et 74),
- des attestations de son entourage proche (pièces n°34 à 36),
- une capture d'écran (pièce n°38),
- des procédures relatives à la dégradation d'un véhicule (pièces n°42 à 50),
- un certificat médical (pièce n°51),
- une photographie (pièce n°54),
- des courriers adressés à la société Habitat du Nord et à la mairie (pièces n°58, 60, 62 à 65),
- un procès-verbal de constat du 14 août 2024.
Cependant, le tribunal relève que Monsieur [E] [L] n'établit pas l'existence d'une faute commise par les demandeurs engageant leur responsabilité délictuelle.
Les pièces qu'il produit en effet aux débats, au même titre que pour ses voisins, sont insuffisantes à rapporter une telle preuve, en ce qu'elles sont essentiellement établies par ses soins, tels que les courriers qu'il a adressés aux divers organismes, ou reprennent ses versions, telles que les mains courantes.
De même, il n'établit pas que les faits de diffamation sur les réseaux sociaux ou de dégradations de son véhicule sont imputables à ses voisins, ni même que le voisin dont les menaces sont établies par un commissaire de justice dans son procès-verbal du 14 août 2024 est bien l'un des demandeurs.
Force est de constater que le présent litige s'inscrit dans un conflit de voisinage particulièrement ancré, dont chacune des parties multiplie les courriers et les plaintes à l'encontre de l'autre. En toute hypothèse, ce conflit ne relève pas du champ de la responsabilité civile, si bien que Monsieur [E] [L] sera débouté de sa demande reconventionnelle formée à l'encontre des consorts [C], de Madame [X] [T] et de Monsieur [Z] [Q].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les consorts [C], Madame [X] [T] et Monsieur [Z] [Q], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce non compris les frais des deux constats de commissaire de justice qui ne relèvent pas de la liste des dépens fixée à l'article 695 du code de procédure civile.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l'équité commande de condamner in solidum les consorts [C], Madame [X] [T] et Monsieur [Z] [Q], parties perdantes, à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 1.000 euros à la société Habitat du Nord.
Ils seront en revanche déboutés de leur demande formée à ce même titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l'exception de nullité tirée du défaut de prétentions soulevée par la société Habitat du Nord à l'encontre de l'assignation du 20 mai 2022 délivrée par Madame [G] [C], Monsieur [B] [C], Madame [X] [T] et Monsieur [Z] [Q] ;
DÉBOUTE Madame [G] [C], Monsieur [B] [C], Madame [X] [T] et Monsieur [Z] [Q] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de Monsieur [E] [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande reconventionnelle de condamnation formée à l'encontre de Madame [G] [C], Monsieur [B] [C], Madame [X] [T] et Monsieur [Z] [Q] ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [C], Monsieur [B] [C], Madame [X] [T] et Monsieur [Z] [Q] aux dépens, en ce non compris les deux constats de commissaire de justice ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [C], Monsieur [B] [C], Madame [X] [T] et Monsieur [Z] [Q] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [C], Monsieur [B] [C], Madame [X] [T] et Monsieur [Z] [Q] à payer à la société Habitat du Nord la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [G] [C], Monsieur [B] [C], Madame [X] [T] et Monsieur [Z] [Q] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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