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TJ 59350, 21 juin 2025, RG 25/01378


Vérifier : TJ 59350, 21 juin 2025, RG 25/01378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2025
Numéro
25/01378
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
685c3bd20a00405eb741ce77

Texte de la décision

9,235 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01378 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVUU - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [Q]

MAGISTRAT : Damien CUVILLIER

GREFFIER : Mylène VOLTOLINI

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me JACQUARD Joyce

DEFENDEUR :
M. [L] [Q]
Assisté de Maître NAUDIN Marielle avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [M], interprète en langue Turque ,serment préalablement preté à l’audience.


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare :je veux une traduction en Turc.Je suis né le 10/10/1992 en Turquie, de nationalité Turque

L’avocat soulève les moyens suivants : controle pres de Auchan, il a quitté la Turquie pour des raisons politiques car le pouvoir n’accepte aucune contestation.Il s’est fait embarquer sur à des manifestations.Il est angoissé à repartir la bas mais il veut bien repartir par ses propres moyens.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat:Pas de nullité sans textes.Demande de laissez passer et de vol le 19/06/25.FAED et VISABIO effectués mais pas EURODAC.

L’intéressé entendu en dernier déclare :je suis stressé et j’ai peur pour ma santé car j’ai un cancer.J’aimerai partir en angleterre.Je n’ai jamais fait de demande d’asile.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Mylène VOLTOLINI Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/01378 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVUU

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/06/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/06/2025 reçue et enregistrée le 20/06/2025 à 10h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [L] [Q]
né le 10 Octobre 1992 à KAHRAM MARAS (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître NAUDIN Marielle avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [M], interprète en langue Turque ,serment préalablement preté à l’audience.

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 18 juin 2025 notifiée le même jour à 14 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [Q], né le 10 octobre 1992 à Kahram Maras (TURQUIE), se disant de nationalité turque, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 20 juin 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 18, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

A l'audience, le représentant de l'administration a soutenu cette demande aux moyens suivants :
contrôle d'identité dans le cadre de l'article 78-2 alinéa 9, parfaitement régulier,
toutes les diligences ont été faites.

Le conseil de Monsieur [Q] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-contrôle d'identité sur note de service et non sur réquisition du Parquet,
-a dû quitter la Turquie pour des raisons politiques. Menacé en cas de retour dans son pays. Il est d'accord pour quitter la France par ses propres moyens.

Monsieur [Q] indique qu'il a un cancer et qu'il a très peur pour sa santé. Il veut partir en Angleterre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce, Monsieur [Q] s'oppose à la demande de renouvellement de la mesure de rétention en prétendant qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité illégal car sur le fondement d'une simple note de service et non sur celui de réquisitions du ministère public.

Il résulte cependant des procès-verbaux à la procédure que le contrôle d'identité dont Monsieur [Q] a fait l'objet a été diligenté dans le cadre de l'article 78-2 alinéa 10, soit dans le cadre d'un contrôle réalisé dans les dix kilomètres autour du port de Dunkerque.

Ce contrôle pouvait donc intervenir dans les conditions fixées par le premier alinéa de ce texte soit sur ordre d'un officier de police judiciaire tel qu'il en est justifié par la note de service figurant à la procédure.

Le contrôle d'identité de Monsieur [Q] a donc été régulier.

Les diligences ont été faites pour permettre le départ rapide de Monsieur [Q], ce qui n'est pas contesté.

Il est constant par ailleurs que Monsieur [Q] ne dispose pas de document d'identité et ne peut justifier d'aucune adresse stable.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [Q] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 21 Juin 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01378 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVUU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [Q]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Juin 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [L] [Q] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [L] [Q]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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