TJ 61001, 25 juin 2025, RG 25/00282
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON JUGE DE L'EXÉCUTION
Minute n° : 25/00023
AFFAIRE N° RG 25/00282 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWKD
JUGEMENT
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous Romuald DANO, Juge de l'Exécution, assisté de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction, après débats à l’audience du 28 Mai 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDERESSE
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Présente, assistée de Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
et
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Rep/assistant : Maître Baba sarr GUEYE de la SCP LAPOUGE LEMONNIER SERGENT DENIAUD, avocats au barreau d’ALENCON
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 juin 2022, le juge du contentieux de la protection a notamment :
condamné M. [B] à effectuer les travaux de remise en état du logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] actuellement loué à Mme [E] selon les modalités suivantes :
dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement pour ce qui concerne la mise en sécurité de l’installation électrique et la pose d’un détecteur de fumée ;dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement pour ce qui concerne :pour la mise en protection de la trémie d’escalier par la pose d’un garde-corps et fixation de celui existant ;la création d’une ventilation naturelle haute et basse dans les pièces d’eau ou la pose d’une VMC en raccordement de toiture avec bouches d’extraction dans les pièces d’eau répondant à l’objectif fixé par le décret n° 2002-130 ;la reprise des ardoises manquantes et la vérification du solin de la cheminée ;la vérification de l’étanchéité à l’air du châssis du toit ;le bouchage et le calfeutrage des trous sous les murs et rampants de l’étage ;le retrait du poêle à bois ;la pose de la faïence décollée dans la douche ;le raccordement des eaux pluviales au réseau de collecte de celles-ci ;l’isolation et la vérification de l’étanchéité à l’air de la trappe d’accès au grenier ;la pose d’une vanne de coupure sur le réseau de chauffage voisin pour l’approvisionnement en fioul ;le calfeutrement des fissures sur les murs extérieurs ;la prise des plaques en sous-face des linteaux ;le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une durée maximale de 200 jours ;ordonné la suspension du paiement des loyers à compter du 29 avril 2021 jusqu’à la réalisation des travaux, dont la complète réalisation sera constatée par tout tiers au contrat de bail.
Ce jugement a été signifié par acte de commissaire Justice en date du 16 juillet 2024.
Par acte de commissaire de Justice en date du 26 février 2025, Mme [E] a assigné M. [B] aux fins de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 20.000 euros et de le condamner au paiement de cette somme et de prononcer une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Elle demande en outre la condamnation de M. [B] à payer les dépens et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Mme [E] maintient l’ensemble de ses demandes.
Au visa des articles L 131-1 et R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, elle fait valoir que M. [B] n’a jamais effectué les travaux, ne s’est jamais présenté pour effectuer lui-même des travaux et aucun entrepreneur n’est venu au domicile à la demande de M.[B].
Elle conteste les arguments de M. [B] faisant valoir que son chien ne l’a jamais mordu, ayant effectuer une évaluation comportementale du chien Narko à la demande de la gendarmerie suite au dépôt de plainte de M. [B] en septembre 2024 alors qu’il venait juste se rendre à sa boîte aux lettres sur la fenêtre de la maison louée à Mme [E]. Elle ajoute que les attestations ne sont pas probantes, ne faisant que rapporter les propos de M. [B]. Elle ajoute qu’en l’absence de la réalisation des travaux, le paiement des loyers est suspendu et rappelle que si M. [B] règle les factures d’électricité, c’est en raison de l’absence de compteur dans la maison habitée par Mme [E] et que de son côté, elle règle les factures d’eau pour les deux maisons, ayant dû faire face d’ailleurs à une fuite intervenue dans l’autre maison.
Elle considère également qu’il n’y a pas lieu à réduire le montant de l’astreinte, M. [B] qui est propriétaire de plusieurs immeubles, n’ayant jamais débuté le moindre travail de réparation.
A l’audience, M. [B] demande à titre principal de débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, il demande de réduire considérablement le montant de l’astreinte liquidée et de la réduire à un montant plus adéquat.
Il sollicite également qu’il lui soit donné acte de son accord pour réaliser les travaux dès que Mme [E] aura donné son accord.
En tout état de cause, il demande à ce que Mme [E] soit condamnée au paiement des dépens et de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] fait valoir qu’il entend faire lui-même certains travaux et en confier d’autres à des professionnels, mais qu’il en a été empêché, Mme [E] lui refusant l’accès aux lieux et lors de sa dernière visite, il a été mordu par le chien de Mme [E], raison pour laquelle il a porté plainte
Il soutient également que le logement a été considéré comme indécent et non insalubre et que certains de ces travaux sont à la charge du locataire et non du propriétaire. Il fait valoir que l’astreinte liquidée à la somme de 20.000 euros est disproportionnée au regard de la gravité de l’inexécution et de l’enjeu du litige, rappelant que Mme [E] ne paye plus de loyer depuis 2021 et qu’il règle en outre l’électricité consommée par Mme [E].
MOTIVATION DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution , le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En application de cet article, il appartient au débiteur de l’obligation de faire de justifier qu’il a rempli les obligations auxquelles il a été soumises et assorties de l’astreinte.
De même, il appartient au juge d'examiner de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide cette astreinte et l'enjeu du litige.
En l’espèce, il convient de rappeler que la décision du juge du contentieux de la protection se basait notamment sur le diagnostic de l’organisme SOLIHA effectué le 23 juin 2021 et que M. [B] ne contestait pas le constat dressé. Il convient de relever qu’au cours de cette audience, M. [B] évoquait l’impossibilité d’accès au logement pour pouvoir réaliser des travaux, mais n’en rapportait aucune preuve.
Il convient également de rappeler que la décision est définitive et a acquis autorité de la force jugée et qu’il n’appartient pas au juge de l'exécution de remettre en cause le dispositif de cette décision.
Si M. [B] argue à nouveau d’une impossibilité d’accéder au logement appuyé sur son seul dépôt de plainte, les attestations produites par mesdames [E] n’apportant aucun élément de preuve sur ces faits pour lesquels elles n’étaient manifestement pas présentes, il ne rapporte aucun élément de preuve permettant d’établir que depuis le prononcé du jugement qui est contradictoire et encore moins depuis la signification de cette décision intervenue en juillet 2024, il a procédé aux travaux préconisés, certains concernant les extérieurs ne nécessitant pas de pénétrer dans le logement de Mme [E], ou qu’il a pris attache avec des entreprises pour effectuer les travaux qu’il n’entend pas effectuer lui-même et que celles-ci se sont vus refuser l’entrée du logement.
Il ne peut qu’être constaté que M. [B] ne justifie en réalité d'aucun acte concret pour réaliser ces travaux alors que la situation est connue depuis maintenant quatre années.
Si le montant de l’astreinte est important, il convient de rappeler que Mme [E] vit depuis au moins avril 2021 dans un logement indécent et que l’objectif de l’astreinte était que ces travaux soit rapidement mis en œuvre afin de faire cesser cette situation. En outre, M. [B] n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la disproportion de l’astreinte liquidée, l’argument d’absence de loyer ne pouvant être à ce jour retenu puisque cela résulte de l’indécence même du logement et qu’il lui appartient de réaliser ces travaux pour que son loyer lui soit de nouveau versé.
Au regard de ces éléments, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 20.000 euros, au paiement de laquelle est condamné M. [B].
M. [B] n’ayant toujours pas débuté les travaux tels que imposés dans le jugement du 24 juin 2022, il est prononcé une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [B], succombant à l'instance, est condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Monsieur [B], supportant la charge des dépens, est condamné au paiement d'une indemnité qu'il sera équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Liquide l’astreinte provisoire à la somme de vingt mille euros (20.000,00 €) ;
Condamne M. [U] [B] à payer à Mme [I] [E] la somme de vingt mille euros (20.000,00 €) ;
Condamne M. [U] [B] à satisfaire aux obligations mises à sa charge par le jugement du 25 juin 2022 et ce sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, commençant à courir dans un délai de six mois après la signification de la présente décision;
Condamne M. [U] [B] à payer à Monsieur et Mme [I] [E] la somme de mille euros (1.000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [U] [B] aux entiers dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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