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TJ 69123, 23 juin 2025, RG 23/09802


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Date
23/06/2025
Numéro
23/09802
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 10 cab 10 J
Type
other
Id
685c3cf60a00405eb741d41f

Texte de la décision

7,673 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 23/09802 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXA2

Notifiée le :

Expédition à :

Maître Marie CROZIER - 946
Maître Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ - 1074
Maître Olivia PRELOT - 3102
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704

ORDONNANCE

Le 23 juin 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [R] [O]
né le 16 Octobre 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

S.C.C.V. [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON

S.A. SMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. ESTEVES FRERES PEINTURE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [Adresse 2] a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » aux [Adresse 7], [Adresse 1] et [Adresse 8] sur la commune de [Localité 2], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en l’état futur d’achèvement.

Par acte authentique du 9 juillet 2021, Monsieur [S] [O] a acquis de la SCCV [Adresse 2] un appartement situé au 5ème étage du bâtiment C (lot n°146) et un garage (lot n°59), au prix de 287 000 euros.

La réception de l’ouvrage a eu lieu le 13 décembre 2022 et sa livraison le 14 décembre 2022, avec réserves.

Par courrier en date du 13 janvier 2023, Monsieur [O] a dénoncé l’existence d’autres désordres apparents.

Le 28 juin 2023, Maître [A] [K], commissaire de justice mandaté par l’acquéreur, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les malfaçons et non-conformités affectant le bien de son mandant.

Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 6 décembre 2023, Monsieur [O] a assigné la SCCV [Adresse 2], la société SMA, en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 2], et la SARL ESTEVES PEINTURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir désigner un expert judiciaire, en paiement d’une provision et en communication du procès-verbal de réception.

Parallèlement, par actes de commissaire de justice des mêmes jours, Monsieur [O] a assigné les mêmes sociétés devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
constater que Monsieur [O] est bien fondé dans ses demandes, fins et prétentions ; ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; à titre principal ;
juger que la SCCV [Adresse 2] est responsable des vices de construction et des défauts de conformité alors apparents sur l’appartement de Monsieur [O], signalés lors de la livraison de l’immeuble ainsi que sur ceux apparus au cours de l’année suivant le premier mois d’entrée en possession ; à titre subsidiaire ;
juger que la SCCV [Adresse 2] est responsable à l’égard de Monsieur [O] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; juger que l’immeuble est affecté de désordres et non conformités entrant dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; en conséquence ;
condamner la SCCV [Adresse 2], son assureur la société SMA, et la société ESTEVES PEINTURE à payer à Monsieur [O] les coûts de l’ensemble des désordres et malfaçons constatés ; condamner la SCCV [Adresse 2], son assureur la société SMA, et la société ESTEVES PEINTURE à indemniser Monsieur [O] de l’ensemble de ses préjudices tels que relevés par le rapport d’expertise à venir ; condamner les défendeurs à régler in solidum la somme de 10 000 euros à Monsieur [O] au titre de son préjudice moral et matériel ; condamner les défendeurs in solidum au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les défendeurs aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais d’exécution.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
rejeté la demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la société SMA, en qualité d’assureur dommages ouvrage ; ordonné une mesure d’expertise judiciaire ; désigné pour y procéder Madame [D] [N] épouse [C] ; dit n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [O] ; rejeté la demande de Monsieur [O] aux fins de communication du procès-verbal de réception.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la société SMA demande au juge de la mise en état de :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [N]-[C] ; réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la SCCV [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Madame [N]-[C] ; réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 avril 2025, Monsieur [O] demande au juge de la mise en état de :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [N]-[C] ; réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 avril 2025, la SARL ESTEVES PEINTURE demande au juge de la mise en état de :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [N]-[C] ; réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 14 avril 2025 et mise en délibéré au 23 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer

En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

L'article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.

L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

En l'espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 9 avril 2024 et le rapport n'a pas encore été rendu.

Or, il s'agit d'un élément essentiel pour la résolution du présent litige.

Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise.

Sur les dépens

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport afférent à l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 9 avril 2024 ;

DISONS que l'affaire sera rappelée, à l'initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d'expertise ;

RESERVONS les dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART François LE CLEC’H

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