TJ 69123, 24 juin 2025, RG 24/00123
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Texte de la décision
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 1]
C/
Monsieur [Q] [J] [D]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00123 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVYW
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK - 1086
Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [Q] [J] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant en personne
PARTIE SAISIE
TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 Mars 2024, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] a fait délivrer à Monsieur [Q] [J] [D] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 70.075,47 € arrêtée au 15 Janvier 2024, outre intérêts et frais postérieurs.
Monsieur [Q] [J] [D] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 13 Mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2], sous les références [Localité 2] - 1er Bureau / 2024 S / N° 104, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 Juillet 2024, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] a assigné Monsieur [Q] [J] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 08 Octobre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 17 Juillet 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par une précédente décision en date du 14 janvier 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [Q] [J] [D] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier au prix minimal de 185 000 euros et fixé au 13 mai 2025 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, le créancier poursuivant a sollicité un court renvoi afin de produire l’avis d’opéré de la Caisse des dépots et consignations.
A l’audience du 27 mai 2025, le conseil du créancier poursuivant a sollicité que soit constatée la vente amiable.
SUR CE
Aux termes de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution:
“A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur”.
En l’espèce, le conseil du créancier poursuivant a produit l’acte de vente en date du 9 mai 2025 reçu par Maître [V] [X], notaire à [Localité 2] (69), entre Monsieur [Q] [D] en qualité de partie venderesse et Madame [N] [A] épouse [U], au prix de 189 290 €.
Le prix de vente a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations le 9 mai 2025 selon l’avis d’opéré du même jour attestant de la bonne réception des fonds.
Les frais taxés ont été consignés également, suivant avis d’opéré de la Caisse des dépôts et consignations en date du 13 mai 2025.
L’acte étant conforme aux conditions fixées par le jugement précité, il convient de constater la vente.
Il sera en outre ordonnée la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 11 Mars 2024 publié le 13 Mai 2024 sous les références [Localité 2] - 1er Bureau / 2024 S / n° 104 ;
CONSTATE la vente amiable conclue le 9 mai 2025 selon acte reçu par Maître [V] [X] Notaire à [Localité 2] entre Monsieur [Q] [J] [D], d’une part, et Madame [N] [A] épouse [U] d’autre part ;
ORDONNE la radiation de toutes les inscriptions des privilèges et hypothèques prises du chef du débiteur saisi ;
DIT qu’en procédant à cette radiation le Conservateur audit Bureau sera quitte et déchargé ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution et hors frais taxés ;
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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