Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 24 juin 2025, RG 25/03660


Vérifier : TJ 69123, 24 juin 2025, RG 25/03660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/03660
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
685c3cfb0a00405eb741d4e8

Texte de la décision

10,922 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 24 Juin 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 24 Juin 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [G] [H] [L]
C/DYNACITE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03660 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YZB

DEMANDERESSE

Mme [G] [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

DYNACITE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Laura SOMMER, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 14 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

- condamné Madame [G] [H] [L] divorcée [C] à payer à la société DYNACITE la somme de 6 557,02 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de mai 2024 inclus selon état de créance du 7 juin 2024, les intérêts au taux légal à compter du jour de la décision,

- constaté qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la société DYNACITE à Madame [G] [H] [L] divorcée [C] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] par application de la clause de résiliation de plein droit,

- autorisé Madame [G] [H] [L] divorcée [C] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 150 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la 36e correspondant au solde de la dette,

- dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [G] [H] [L] divorcée [C] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [G] [H] [L] divorcée [C] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,

- dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 7 décembre 2023 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,

- ordonné la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Madame [G] [H] [L] divorcée [C] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux,

- condamné Madame [G] [H] [L] divorcée [C] à payer à la société DYNACITE, à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail,

- dit en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due,

- condamné Madame [G] [H] [L] divorcée [C] à payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [G] [H] [L] divorcée [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 octobre 2023.

Cette décision a été signifiée le 22 novembre 2024 à Madame [G] [H] [L].

Le 26 mars 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [G] [H] [L] à la requête de la société DYNACITE.

Par requête reçue au greffe le 19 mai 2025, Madame [G] [H] [L] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2025.

Madame [G] [H] [L], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 12 mois. Elle expose avoir effectué des démarches de relogement ainsi que des démarches afin de reprendre le paiement de l'indemnité d'occupation courante à compte du mois de juillet 2025. Elle ajoute avoir déposé un dossier de surendettement.

En réponse, la société DYNACITE, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Elle fait valoir l'absence de règlement de l'indemnité d'occupation depuis le mois de mai 2024, l'augmentation de la dette locative et les tentatives de règlement amiable qui sont demeurées vaines.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [G] [H] [L] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupante et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, Madame [G] [H] [L] expose travailler en qualité de fonctionnaire territoriale auprès de la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES et percevoir un revenu compris entre 1 700 € et 1 800 € par mois. Elle justifie de la reprise de ses fonctions à temps plein depuis le 6 avril 2025 au regard de l'arrêté du président du conseil régional de la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES en date du 14 avril 2025. Elle ajoute avoir trois enfants, âgés de quatorze ans, cinq ans et quatre ans, dont l'aînée des enfants qui vit en résidence alternée, et ne percevoir aucune pension alimentaire. Elle justifie avoir perçu 391,72 € d'allocation de soutien familial et 148,52 € d'allocations familiales au mois d'avril 2025, selon le relevé CAF en date du 14 mai 2025.

Elle justifie avoir effectué une demande de logement auprès du parc locatif social, le 25 mars 2025. Elle énonce être suivie par une assistance sociale depuis une année, sans en justifier.

L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme de 692,20€. La dette locative arrêtée au 3 juin 2025 s'élève à la somme de 14 409,80€, échéance du mois de mai 2025 incluse, les frais de procédure intégrés au décompte locatif ayant été ôtés du montant de la dette locative. Le dernier versement date du 12 juin 2024 à hauteur de 700 €. Madame [G] [H] [L] déclare avoir déposé un dossier de surendettement mais qu'il est incomplet. Elle ajoute avoir effectué des démarches afin de reprendre le paiement de l'indemnité d'occupation courante à partir du mois de juillet 2025 et de mettre en place un échéancier pour le paiement de la dette locative. Elle précise avoir été en contact régulier avec le bailleur afin de trouver une solution, sans en justifier et alors même que ce dernier indique avoir mis en place des démarches afin de parvenir à une solution qui sont restées vaines.

Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [G] [H] [L] peut présenter certaines difficultés, la recherche unique de logement justifiée apparaît tardive et insuffisante tout comme l'absence totale de règlement de l'indemnité d'occupation depuis une année engendrant une augmentation significative de la dette locative, ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [G] [H] [L] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [G] [H] [L] supportera les dépens de l'instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de Madame [G] [H] [L] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] ;

Condamne Madame [G] [H] [L] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.